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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

Section II

LA VÉRIFICATION D'IDENTITÉ
237 › Information du procureur de la République. - Dès qu'il est présenté à un
OPJ, l'intéressé est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le
procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet. L'incertitude du
fait que le procureur de la République ait été suffisamment informé des faits est
un motif hypothétique qui ne peut rendre la procédure de vérification
irrégulière121. Dès lors que le procès-verbal de vérification d'identité indique
que l'intéressé ne désire pas aviser le procureur de la République de la mesure
dont il fait l'objet, il faut en déduire que celui-ci a été avisé de ce droit et qu'il y a
renoncé122.
238 › Imputation de la durée de rétention sur la durée d'une garde à vue
ultérieure. - Cette imputation est prévue par l'article 78-4 du Code de procédure pénale.
239 › Prise des empreintes digitales ou de photographies. - Si la personne
interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent
donner lieu, après autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci
constitue l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé. La prise d'empreintes
ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal. Ce refus est constitutif d'un délit123.
Si l'intéressé déclare spontanément son identité mais ne fournit aucun élément permettant de la justifier, les services de police n'ont d'autre ressource que de procéder
à des photographies et des prises d'empreintes digitales aux fins de vérification de la
réalité du nom dont l'intéressé se prévalait124.
240 › Vérification d'identité consécutive à un relevé d'identité par des agents/
fonctionnaires spécialisés. - La loi permet à des agents ou fonctionnaires spécialisés de relever l'identité des personnes qu'ils contrôlent. Si celle-ci refuse ou
se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, ils en rendent compte
immédiatement à tout OPJ territorialement compétent, qui peut alors procéder
à une vérification d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du Code
de procédure pénale125. Le cas échéant, le délai de rétention de quatre heures
court à compter du relevé d'identité126.

Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, no 12-13308.
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, no 11-11429.
Art. 78-5 CPP.
Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, no 12-23463 (B).
Comp. art. 78-6 CPP. Dans les hypothèses visées par ce texte, l'APJ adjoint ne peut retenir le contrevenant, sauf à
prévenir un OPJ et à ce que celui-ci lui ordonne sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
126. V. par ex. art. L. 450-3-1 al. 1 C. com. - art. L. 512-13 C. consom. Comp. art. 67-1 C. douanes, art. L. 172-7
C. envir. et art. L. 531-1 CSI.
121.
122.
123.
124.
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