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INTRODUCTION

- de l'exécution des demandes d'entraide étrangère31 ;
- de l'enquête européenne32 ;
- de l'appréhension d'une personne en exécution d'un mandat d'arrêt
européen33 ou d'une demande d'extradition34 ;
- de l'information de la personne en voie d'extradition35 ;
- de la dénonciation ou de l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui36 ;
- de la provocation à l'infraction des enquêteurs37 ;
- de l'objet des perquisitions nocturnes38 ;
- de l'autorisation d'un magistrat pour mettre en œuvre des techniques d'enquête intrusives39 ;
- de l'autorisation d'un juge pour mettre en place un dispositif de captation de
données informatiques40.
Au regard de ces textes, la nullité sanctionne le non-respect d'une obligation procédurale de faire (mentionner certaines informations dans le procès-verbal, envoyer le
procès-verbal dans un délai déterminé...) ou de ne pas faire (ne pas verser au dossier une pièce irrégulièrement obtenue, ne pas participer au jugement de certaines
affaires, ne pas inciter à commettre une infraction, ne pas rechercher des infractions
autres que celles pour lesquelles l'acte a été autorisé...).
8 › Exclusion légale d'une nullité de procédure. - Le législateur prévoit parfois, à l'inverse, que les dispositions d'un texte ne sont pas prescrites à peine de
nullité41 ou que le non-respect de certaines formalités ne constitue pas une
cause de nullité42. Le Conseil constitutionnel a montré que cette démarche
n'était pas sans risque juridique. Dans sa décision relative à l'enregistrement
sonore des débats devant la cour d'assises, il était question du dernier alinéa
de l'article 308 du Code de procédure pénale selon lequel les dispositions de
ce texte « ne sont pas prescrites à peine de nullité ». Pour le juge constitutionnel,
le législateur a méconnu, par ces dispositions, les exigences de l'article 16
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Art. 694-3 CPP.
Art. 694-36 CPP.
Art. 695-27 CPP.
Art. 696-10 CPP.
Art. 696-26 CPP. V. aussi art. 696-36 CPP.
Art. 698-1 CPP.
Art. 706-2-2, 706-2-3, 706-32, 706-35-1, 706-47-3, 706-81, 706-87-1 CPP.
Art. 706-28 et 706-35 CPP.
Art. 706-32, 706-83, 706-92, 706-106 CPP.
Art. 706-102-3 CPP.
Art. 308, R. 15-33-76, R. 53-26 CPP.
Art. 197 (caractère incomplet du dossier de la chambre de l'instruction), 293 (présence de l'avocat de l'accusé au
moment de la formation du jury), 694-24, 694-41 (non-respect des délais d'exécution de la demande d'enquête
européenne ; éléments de preuve remis en cause par l'autorité étrangère), D. 1-13 (défaut d'information de la personne poursuivie ou mise en examen quant à la décision du ministère public d'informer l'administration ou l'organisme dont elle relève), D. 48-2 et D. 147-11 (non-respect des délais pour comparaître devant le JAP ou le SPIP),
A. 37-15 (non-dépose sur le véhicule du document informant le contrevenant qu'il recevra à son domicile un avis de
contravention) et A. 37-19 (absence de signature du contrevenant sur le procès-verbal) CPP. Comp., s'agissant des
procédures incidentes, art. 76, 78, 78-2-2, 230-37, 706-93, 706-95-3, 706-95-7, 706-98-1, 706-102-4 CPP.

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