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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

les infractions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à
la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ne peuvent pas justifier le
recours à la garde à vue dans les conditions de l'article 706-88 du Code de procédure pénale140.
Depuis la loi no 2015-993 du 17 août 2015, le législateur a prévu une liste d'infractions, régulièrement allongée, pour lesquelles le régime dérogatoire de garde à vue
de l'article 706-88 du Code de procédure pénale est inapplicable141.
411 › Report de l'intervention de l'avocat en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants. - S'il s'agit d'un crime ou d'un délit de trafic de stupéfiants
prévu par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal ou d'un crime ou délit
constituant des actes de terrorisme prévu par les articles 421-1 à 421-6 du Code
pénal142, le report de l'intervention de l'avocat, par dérogation aux dispositions
des articles 63-4 à 63-4-2 du Code de procédure pénale, peut être de soixantedouze heures143.
Pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, s'il existe un risque sérieux de l'imminence
d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement, la garde à vue peut durer six
jours. Le gardé à vue peut demander à s'entretenir avec son avocat, selon les modalités prévues par l'article 63-4 du Code de procédure pénale, à l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent vingtième heure. La personne gardée à vue
est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation de sa vue144.

C - LA GARDE À VUE DU MINEUR
412 › Régime juridique. - La garde à vue n'est pas possible à l'égard d'un mineur
de treize ans145. Depuis la loi nº 2016-1547 du 18 novembre 2016, un mineur placé
en garde à vue est obligatoirement assisté par un avocat146. Auparavant, lorsqu'un
mineur était placé en garde à vue, il pouvait demander, dès le début de la mesure,
à être assisté par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 du Code
de procédure pénale147.
140. Cons. const., 4 déc. 2013, déc. no 2013-679 DC, cons. 77 - 9 oct. 2014, déc. no 2014-420/421 QPC,
cons. 13 - 11 déc. 2015, déc. no 2015-508 QPC, cons. 12.
141. Art. 706-73-1 CPP.
142. Infractions visées aux 3o et 11o de l'article 706-73 du Code de procédure pénale.
143. Art. 706-88 CPP.
144. Art. 706-88-1 CPP.
145. Pour la retenue du mineur de 10 à 13 ans, v. art. 4, I de l'ordonnance no 45-174 du 2 févr. 1945.
146. Art. 4, IV, de l'ordonnance no 45-174 du 2 févr. 1945. Cette obligation, qui transpose les exigences de la directive européenne 2016/800/UE du 11 mai 2016, est entrée en vigueur le « premier jour du deuxième mois suivant la publication de la loi » (art. 31), soit le 1er janvier 2017. V. Circ. du 13 décembre 2016, BOMJ nº 201612 du 30 décembre 2016, p. 7 : « Toutefois, s'agissant des gardes à vue qui commenceront moins de deux jours
avant le 1er janvier et qui seront susceptibles de se prolonger au-delà, le procureur de la République demandera
aux services d'enquête de prévoir l'assistance systématique d'un avocat. Cette anticipation de l'entrée en vigueur
de la réforme évitera de devoir solliciter dans l'urgence un avocat commis d'office le 31 décembre à minuit ».
147. Sur le refus opposé par l'OPJ à l'avocat du mineur de poser de nouvelles questions, v. Cass. crim., 20 nov. 2013,
no 13-84280.

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