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LA GARDE À VUE

intégrale n'est possible que si la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens
de détection électronique ne peuvent être réalisées216.
455 › Investigations corporelles internes. - Lorsqu'il est indispensable pour
les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes
sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un
médecin requis à cet effet217.
456 › Menottes ou entraves. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou
des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour
lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou
entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement
audiovisuel218. Si le gardé à vue a été soumis au port d'entraves, le juge doit
analyser les circonstances particulières imposant d'adopter une telle forme de
contrainte physique219, notamment la durée de cette mesure, surtout lorsque la
personne est paralysée des bras et des jambes220.
457 › Respect de la dignité du gardé à vue. - La garde à vue doit s'exécuter
dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules
peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires221.

Section IV

LA PROLONGATION DE LA GARDE À VUE
§ 1 - LA GARDE À VUE DE DROIT COMMUN
458 › Conditions. - Une prolongation de vingt-quatre heures de la garde à vue
est possible si la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale
à un an. Elle doit être l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs
mentionnés aux 1o à 6o de l'article 62-2 du Code de procédure pénale.
459 › Modalités. - La prolongation requiert une autorisation écrite et motivée du
procureur de la République ou du juge d'instruction avant l'expiration de la première période de vingt-quatre heures. Le magistrat appelé à statuer sur la
demande de prolongation doit être saisi de la demande et l'intéressé mis à sa
216. Art. 63-7 CPP. V. Cass. crim., 5 juin 2012, no 11-84895 (mesure nécessaire pour s'assurer que les vêtements portés par le suspect ne pouvaient lui permettre d'attenter à ses jours) - 20 nov. 2013, no 13-84280 (recherche
d'objets).
217. Art. 63-7 CPP.
218. Art. 803 CPP.
219. Cass. crim., 13 mai 2014, no 13-82005.
220. Cass. crim., 7 mai 2008, no 08-81419.
221. Art. 63-5 CPP.

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