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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

juge constitutionnel73. Les hypothèses de nullités textuelles ne sont donc pas
figées74.
18 › Identification des nullités virtuelles. - Identifier une nullité virtuelle est
par définition une tâche délicate. Cela suppose de connaître (toutes) les formalités applicables au moment où l'acte de procédure a été accompli75 et de déterminer celles qui doivent être qualifiées de substantielles.
19 › Formalités procédurales et droit pénal international. - Les conventions
internationales régulièrement ratifiées par la France en matière pénale comportent des dispositions procédurales. Par conséquent, dès l'instant où ces dispositions sont applicables76, leur méconnaissance peut être invoquée à l'appui
d'une demande en nullité77. Les dispositions des articles 694 et suivants du
Code de procédure pénale régissent, dans la limite de dispositions contraires
d'une convention internationale, les actes d'entraide entre la France et un
autre pays, que celui-ci soit un État membre ou non de l'Union européenne78.
20 › Formalités procédurales et droit pénal européen des droits de l'homme. -
Pour apprécier la régularité d'un acte de procédure pénale, le droit pénal européen des droits de l'homme constitue une source de référence. La France,
comme tous les États adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, doit respecter les décisions de la CEDH
sans attendre d'être attaquée devant elle ni d'avoir modifié sa législation79. Le
juge pénal doit ainsi tirer immédiatement les conséquences de la jurisprudence
européenne80.
21 › Formalités procédurales et droit pénal de l'Union européenne. - Le droit
pénal européen ne se limite pas au droit pénal du Conseil de l'Europe. L'Union
européenne, notamment avec ses directives81, édicte des normes de procédure
73. Dans le cadre de QPC.
74. V. Cass. crim., 21 mai 2003, no 03-81288.
75. Cette connaissance se confronte à la multiplicité des normes de procédure pénale et à leur application échelonnée
dans le temps.
76. Comp. Cass. crim., 19 avr. 2017, nº 16-82111 où il est précisé que la convention de Montego Bay sur le droit de
la mer a pour seul objet d'aménager les relations diplomatiques entre les États signataires mais ne constitue pas
une garantie procédurale dont le bénéfice pourrait être invoqué devant les juridictions répressives par les personnes poursuivies.
77. Pour une disposition de la Convention franco-monégasque d'entraide judiciaire, v. Cass. crim., 6 mai 2015, nº 1487984 (B) - 19 janv. 2016, nº 15-81041 (B). Comp. Cass. crim., 6 nov. 2013, nº 12-87130 (B) : invocation
d'une disposition de la convention de Budapest sur la cybercriminalité, jugée inapplicable.
78. Art. 694 et s. CPP.
79. Cass. Ass. plén., 15 avr. 2011, no 10-30313, no 10-17049 (B).
80. V. par ex. Cass. crim., 13 mai 2015, no 13-81284. Comp. Cass. crim., 16 févr. 2011, no 10-82865 (B) où il a été
jugé que le principe de sécurité juridique et la bonne administration de la justice s'opposaient à l'application
immédiate de règles de procédure à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en
vigueur lors de sa mise en œuvre.
81. Depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, V. not. les directives du Parlement européen et du Conseil
2010/64 du 20 octobre 2010 (droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales),
2012/13 du 22 mai 2012 (droit à l'information dans le cadre des procédures pénales), 2012/29 du 25 octobre
2012 (normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité), 2013/48
du 22 octobre 2013 (droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives
au mandat d'arrêt européen, droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et droit des personnes privées de
liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires), 2016/343 du 9 mars 2016 (renforcement

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