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LA PERQUISITION ET LA SAISIE

proxénétisme, traite des êtres humains, recours à la prostitution de mineurs52
ou en matière de criminalité organisée53.
Doivent être annulés les procès-verbaux afférents à l'interpellation et au placement
en garde à vue d'une personne auxquels les OPJ ont procédé au domicile de celle-ci,
dès lors que l'introduction dans ce domicile trouve son support nécessaire et exclusif dans une ordonnance du juge d'instruction y ayant autorisé une perquisition en
dehors des heures légales, elle-même annulée54.

B - L'AUTORISATION PRÉALABLE D'UN MAGISTRAT
550 › Cadre procédural. - L'autorisation du procureur de la République ou du
juge d'instruction est requise lorsque la perquisition est effectuée aux seules
fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les
cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du Code pénal55.
551 › Criminalité organisée. - L'autorisation du magistrat compétent permet de
commencer la perquisition avant 6 heures ou après 21 heures pour la recherche,
la poursuite et l'instruction des infractions visées aux articles 706-73 et 706-73-1
du Code de procédure pénale. Elle est donnée par le JLD dans le cadre d'une
enquête et par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction. Dans une
enquête préliminaire, l'autorisation du JLD exclut toute opération à ces heures
dans un local d'habitation. Il en est de même pour l'autorisation délivrée par le
juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, sauf en cas d'urgence dans
trois hypothèses : crime ou délit flagrant ; risque immédiat de disparition des
preuves ou des indices matériels56 ; une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant
dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-73-1 du Code de procédure
pénale.
Ces perquisitions ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du JLD ou du juge d'instruction les autorisant. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que
celles visées dans la décision d'autorisation du JLD ou du juge d'instruction ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes57.
Les autorisations font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de
l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels
les visites, perquisitions et saisies peuvent être faites. Cette ordonnance, qui n'est
pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de droit
justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le
52.
53.
54.
55.
56.

Art. 706-35 CPP.
Art. 706-90, 706-91 et 706-92 CPP.
Cass. crim., 21 juin 2016, nº 16-80126 (B).
Art. 56, 76 et 96 CPP. V. également infra, nº 561.
Cette notion doit s'entendre comme ne permettant au juge d'instruction d'autoriser une perquisition de nuit que si
celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps (Cons. const., 2 mars 2004, déc. no 2004-492
DC, cons. 56).
57. Art. 706-93 CPP.

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