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LE TRAITEMENT DES INFRACTIONS ROUTIÈRES
Section III
LE CONTRÔLE DE L'USAGE DE STUPÉFIANTS
643 › Absence de réquisitions du procureur de la République pour autoriser
une analyse sanguine. - Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou
lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les OPJ ou
APJ font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant
fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Au regard de ces
dispositions, l'OPJ a le pouvoir de faire procéder à une analyse sanguine, sans
qu'une autorisation préalable du procureur de la République soit nécessaire48.
644 › Circonstances justifiant les raisons plausibles de soupçonner la
conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants. - Dans une affaire où le
contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique s'était révélé négatif,
le policier avait décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de
soupçonner le conducteur d'avoir usé de stupéfiants et l'avait interrogé sur une
telle consommation. À la suite de l'aveu de celui-ci d'un usage de cannabis la
veille, il avait été procédé aux opérations de dépistage qui avaient établi la présence de produit stupéfiant dans l'organisme de l'intéressé. Pour prononcer la
nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et relaxer le prévenu du
chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, la cour d'appel avait
considéré que les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par
un conducteur doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion
d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 2352 du Code de la route, mais des seules constatations effectuées par l'OPJ ou
l'APJ sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de
soupçonner la commission de cette infraction. Pour la Cour de cassation, qu'en
se prononçant ainsi, dès lors qu'en l'absence des conditions requises par la disposition légale précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
loi nº 2016-41 du 26 janvier 201649, d'indice objectif faisant soupçonner un usage
de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de
l'OPJ ou l'APJ, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la
République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule50.
645 › Absence de prestation de serment du médecin ayant pratiqué le prélèvement sanguin. - Le seul prélèvement de sang effectué par l'un des praticiens
énumérés par les articles R. 235-5 et R. 235-6 du Code de la route, préalablement
à l'analyse aux fins de recherche et de dosage des stupéfiants ne constitue qu'une
simple opération technique n'impliquant aucune appréciation personnelle de sa
part. Par conséquent, sa prestation de serment n'est pas requise51.
48. Cass. crim., 21 juin 2016, nº 15-86449 (B).
49. Depuis cette loi, les OPJ ou APJ peuvent faire procéder à ce dépistage sur tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur, même en l'absence d'accident de la circulation, d'infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants.
50. Cass. crim., 10 févr. 2016, nº 15-81268 (B). Comp. Cass. crim., 15 févr. 2012, nº 11-84607 (B).
51. Cass. crim., 23 juin 2015, nº 14-84464 (B) - 21 oct. 2015, nº 15-80218.
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