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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

les personnes concourant à la procédure pénale3 (magistrats4, enquêteurs5,
assistants spécialisés6, personnes qualifiées, experts...). Cette expression doit
ici se comprendre au regard de ceux qu'elle exclut : les parties7 et les tiers à
la procédure.

§ 2 - L'ACTE D'UNE PARTIE OU D'UN TIERS À LA PROCÉDURE
35 › Acte non annulable. - Les actes réalisés (et les pièces produites) par une
partie8 ou un tiers à la procédure ne sont pas, en principe9, annulables : ce sont
des moyens de preuve soumis à la libre discussion des parties10. Il en va ainsi de
la note adressée au procureur de la République par plusieurs établissements
bancaires, faisant état d'anomalies révélées à la suite d'un échange d'informations, d'une consultation du fichier d'incidents de paiement de la Banque
de France et de données des greffes des tribunaux de commerce11.
Aucun texte de procédure pénale n'interdit la production par le plaignant, à l'appui
de sa plainte, de pièces de nature à constituer des charges contre les personnes
3. Comp. art. 11 CPP.
4. Comp. Cass. crim., 20 sept. 2016, nº 16-81638 (B) : le courrier par lequel un juge d'instruction saisit le bâtonnier
(en application de l'article 63-3-1 CPP), en raison d'une divergence d'appréciation avec l'avocat choisi quant à
l'existence d'un conflit d'intérêts ainsi que les correspondances échangées par la suite ne constituent pas des actes
ou des pièces de procédure au sens des articles 170 et 173 de ce Code, de sorte que ces documents ne peuvent être
contestés par la voie d'une requête en nullité.
5. Pour les actes des agents de la répression des fraudes, v. Cass. crim., 26 juin 2001, no 00-83466 (B) - 6 déc. 2006,
no 06-82834 (B). Pour les actes d'une enquête effectuée en application de l'article 45 de l'ordonnance nº 86-1243
du 1er décembre 1986, Cass. crim., 31 janv. 2006, nº 05-80640 (B). Pour les actes d'enquête de l'OLAF,
v. Cass. crim., 9 déc. 2015, no 15-82300 (B). Pour les actes d'enquête d'agents publics étrangers, v. Cass. crim.,
7 févr. 2007, no 06-87753 (B) où il est question de l'irrecevabilité des éléments de preuve obtenus de manière
déloyale. Comp., Cass. crim., 16 sept. 2003, no 03-82918 (B) : l'enquête administrative réalisée par le service
d'inspection générale du ministère des Affaires étrangères versée dans une information à titre de renseignement
ne constitue pas un acte ou une pièce de procédure au sens de l'article 173 du Code de procédure pénale.
6. Cass. crim., 12 juill. 2016, nº 15-87348.
7. En droit de la presse, l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 vise la nullité du réquisitoire. En réalité, les exigences
posées par ce texte concernent également la plainte avec constitution de partie civile, en tant qu'acte initial de poursuite. V. Cass. crim., 20 juin 2017, nº 16-87063 (B) - 28 juin 2017, nº 16-80193, nº 16-83508 (B). Dans ce dernier arrêt, la Cour de cassation a rappelé que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès que la consignation a été versée, encore faut-il, en cas d'infraction à la loi du 29 juillet
1881, que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine
de nullité de la poursuite. Cette nullité est d'ordre public. De plus, si une plainte incomplète ou irrégulière peut être
complétée par le plaignant ou validée par le réquisitoire introductif, c'est à la double condition que cet acte soit luimême conforme aux prescriptions de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'il soit intervenu dans le
délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n'a pas interrompu. Sur le bloc procédural constitution de
partie civile/réquisitoire introductif, v. BIGOT C., Pratique du droit de la presse, Legipresse, 2e éd., 2017, p. 335.
8. La règle s'applique également au témoin assisté, bien que celui-ci ne soit pas considéré comme une partie à la
procédure.
9. V. le cas précité de la plainte avec constitution de partie civile en matière de presse. Comp. Cass. crim., 27 mars
2008, nº 07-84558 (B) : la lecture, par l'avocat de l'une des parties civiles, de pièces annulées par la chambre de
l'instruction n'est pas une cause de nullité, dès lors que cette lecture, faite à son initiative, n'a été que partielle,
qu'elle a été interrompue par le président et que les avocats de l'accusé ont fait valoir que la pièce en cause avait
été annulée.
10. Comp. Comp. Cass. crim., 25 juin 2008, nº 07-88373 (B) : versement par le ministère public de l'avis de la Mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics (MIEM) sans respecter les formalités prévues à l'article 2 de
la loi du 3 janvier 1991.
11. Cass. crim., 13 avr. 1999, no 98-87873.

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