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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

la clôture de l'instruction, l'article 175 du Code de procédure pénale donne qualité pour agir en nullité aux parties et au témoin assisté.
67 › Qualité pour agir et partie concernée par l'irrégularité. - L'instruction est
un cadre procédural statistiquement marginal. En dehors de celui-ci, l'article 802 du Code de procédure pénale constitue le texte de référence. Créé par
la loi no 75-701 du 6 août 1975 et placé au sein des « dispositions générales » de
ce code, il dispose que toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est
saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne
peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la partie qu'elle concerne8. L'expression de « partie concernée
par l'irrégularité procédurale » apparaît également, depuis la loi no 93-1013 du
24 août 1993, à l'article 171 du Code de procédure pénale. Elle semble conférer
la qualité pour agir en nullité à toute personne qui répond à cette définition. En
réalité, au regard de la lettre de la loi, il est question du bien-fondé de la
demande en nullité, non de sa recevabilité. Néanmoins, il est de bon sens de
considérer qu'une personne ne va pas demander la nullité d'un acte qui ne la
concerne pas. La jurisprudence a donc utilisé cette notion pour apprécier la qualité pour agir du demandeur : « celui qui invoque l'absence ou l'irrégularité d'une
formalité protectrice des droits des parties n'a qualité pour le faire que si cette
irrégularité le concerne »9. En pratique, la question de la qualité pour agir en nullité ne se pose que dans certains cas : lorsque le demandeur est tiers à l'acte ou
est visé par un mandat.

§ 1 - LE TIERS À L'ACTE
68 › Partie à la procédure et tiers à l'acte. - L'expression légale de « partie
concernée » par l'irrégularité procédurale prête à discussion. D'abord, la notion
de partie peut désigner la partie à l'acte ou la partie à la procédure. Une partie à
un acte n'est pas obligatoirement une partie à la procédure (exemple du témoin
assisté à l'égard de l'acte le visant10) ; une partie à la procédure n'est pas nécessairement partie à un acte (exemple de la partie civile à l'égard d'un acte visant
le mis en examen). Une personne peut donc être tout à la fois partie à la procédure et tiers à un acte. La partie à un acte peut se définir, de prime abord,
comme la personne visée par l'acte11. Au cours de cet acte, d'autres personnes
peuvent être mises en cause au regard des faits poursuivis. Bien que l'on puisse
dire que ces personnes sont « prises à partie », elles apparaissent comme des
8. Le législateur s'est inspiré de l'expression qui figurait à l'article 565 CPP. Comp. art. L. 552-13 Ceseda.
9. Cass. crim., 18 avr. 2000, no 99-86890 (B).
10. Sur l'affirmation que le témoin assisté n'est pas partie à la procédure, v. par ex. Cass. crim., 3 mai 2012, no 1189173 (B).
11. À titre de comparaison, sur la notion de tiers à une perquisition, comp. CE Ass, 6 juill. 2016, nº 398234 (B).
Doivent être regardées comme des tiers par rapport à la perquisition les personnes autres que la personne dont
le comportement a justifié la perquisition ou que les personnes qui lui sont liées et qui étaient présentes dans le lieu
visé par l'ordre de perquisition ou ont un rapport avec ce lieu. Doivent notamment être regardés comme des tiers
les occupants ou propriétaires d'un local distinct de celui visé par l'ordre de perquisition mais perquisitionné par
erreur ainsi que le propriétaire du lieu visé par l'ordre de perquisition, dans le cas où ce propriétaire n'a pas
d'autre lien avec la personne dont le comportement a justifié la perquisition que le bail concernant le lieu perquisitionné.

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