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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

En définitive, la question est surtout de savoir si l'acte contesté met en cause un
droit fondamental ou une garantie fondamentale de bonne justice dont le demandeur peut légitimement se prévaloir. Cette légitimité dépend, en dehors de certains
cas particuliers prévus par la loi69 ou la jurisprudence70, de la titularité du droit dont
le demandeur invoque la violation. Dans le débat relatif à la qualité pour agir du
demandeur, sans doute faut-il aussi distinguer selon que la garantie ou le droit fondamental en cause protège un intérêt privé (par exemple le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ou le droit au respect de sa vie privée) ou l'intérêt
général d'une bonne administration de la justice (par exemple la compétence, l'impartialité ou la loyauté du juge). Selon la qualification choisie71, le cercle des personnes habilitées à agir en nullité, c'est-à-dire dotées d'une qualité pour agir, ne doit
pas avoir le même périmètre. Au sens du Code de procédure pénale, la partie
concernée par l'irrégularité (et habilitée à agir en nullité) est donc tantôt la partie à
l'acte (pour les nullités d'intérêt privé), tantôt la partie à la procédure72, fût-elle tiers
à l'acte (pour les nullités d'ordre public).

§ 2 - LA PERSONNE VISÉE PAR UN MANDAT
82 › Personne visée par un mandat et renvoyée devant la juridiction de
jugement. - L'article 176 du Code de procédure pénale dispose que le juge
d'instruction ne peut renvoyer devant la juridiction de jugement que les personnes mises en examen. Lorsqu'une personne fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou
de recherche, d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen
et si elle ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches
infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. Cette personne
est alors considérée comme mise en examen pour l'application de cet article73.
Si une personne est arrêtée, extradée ou remise aux autorités françaises après son
renvoi devant la juridiction de jugement, peut-elle former une demande en nullité
devant celle-ci ? La démarche apparaît tardive : l'ordonnance de renvoi devant la
juridiction de jugement couvre, s'il en existe, les vices de la procédure74. Une solution s'offre toutefois à la personne : l'article 385 alinéa 3 du Code de procédure
pénale permet aux parties, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a
été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175 aient été respectées,
de soulever devant le tribunal correctionnel les nullités de procédure.
Mais la Cour de cassation déduit de l'article 134 du Code de procédure pénale
qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a
pas la qualité de partie au sens des dispositions de l'article 17575. Elle suit un
69. V. art. 706-60 CPP (témoignage anonyme).
70. Lorsque la déloyauté du procédé utilisé par l'autorité publique est invoquée ou lorsque les limites de la saisine du
juge d'instruction ont été méconnues.
71. V. supra, no 28 et 29.
72. L'affirmation vaut, à l'instruction, pour le témoin assisté.
73. Art. 134 al. 3 CPP.
74. Art. 178, 179 et 181 CPP.
75. Cass. crim., 3 avr. 2007, no 06-89315 (B) - 3 oct. 2007, no 07-81030 (B) - 25 janv. 2012, no 11-81367 -
16 janv. 2013, no 12-81199 (B) - 8 avr. 2014, no 14-80254.

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