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LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN NULLITÉ

raisonnement analogue lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré, sur le fondement de
l'article 131 du Code de procédure pénale, à l'encontre d'une personne en fuite ou
résidant hors du territoire de la République76, en précisant que le prévenu peut toujours discuter les éléments de preuve réunis contre lui devant la juridiction de
jugement77.
Ce refus de la qualité de partie a été contesté, en vain, sur le terrain
constitutionnel78. En revanche, la situation a donné lieu à une condamnation de la
France par la CEDH dans un arrêt Abdelali du 11 octobre 201279 pour violation de
l'article 6 § 1 de la Convention EDH. En l'espèce, le requérant avait été condamné
par défaut par le tribunal correctionnel, lequel statua ultérieurement sur l'opposition
du requérant. Saisi d'une exception de nullité, le tribunal annula des réquisitions faites sans l'autorisation préalable du procureur de la République ainsi que tous les
actes d'enquête qui avaient pour support les réquisitions annulées et ordonna la
remise en liberté du requérant. Mais la cour d'appel et la Cour de cassation ont
ensuite jugé que le requérant ne pouvait se prévaloir de la nullité de certains actes
d'information car il était en fuite et ne pouvait être considéré comme une partie au
sens de l'article 175 du Code de procédure pénale. En l'espèce, la question était de
savoir si le requérant, condamné par défaut et ayant formé opposition contre le jugement de condamnation, avait été réellement en fuite pendant l'instruction. Au regard
de sa jurisprudence80, la CEDH a constaté qu'aucun élément du dossier ne permettait d'affirmer avec certitude que le requérant avait eu connaissance du fait qu'il était
recherché : il n'avait jamais été informé des poursuites en cours contre lui ; l'ordonnance de clôture de l'instruction ne lui avait pas été signifiée. Il ne ressortait pas non
plus du dossier que le requérant avait clairement renoncé à se présenter à son
procès. La Cour a également estimé que la simple absence du requérant de son
lieu de résidence habituel ou du domicile de ses parents ne suffisait pas pour considérer que le requérant avait connaissance des poursuites et du procès à son encontre. Il est ressorti de tous ces éléments qu'on ne pouvait pas considérer que le
requérant était en fuite et qu'il essayait de se dérober à la justice. La CEDH a enfin
précisé qu'offrir à un accusé le droit de faire opposition pour être rejugé en sa présence, sans possibilité de contester la validité des preuves retenues contre lui, est
insuffisant, disproportionné et vide de sa substance la notion de procès équitable.
Par cet arrêt, la CEDH a invité les autorités policières et judiciaires à ne pas faire
de déductions hâtives et à s'assurer que la personne est réellement en fuite avant
d'en tirer les conséquences procédurales sur le terrain des nullités81.
83 › Personne visée par un mandat d'arrêt au cours de l'instruction. - Avant la
loi no 2000-516 du 15 juin 2000, la délivrance d'un mandat d'arrêt valait mise en

76.
77.
78.
79.
80.
81.

Cass. crim., 12 avr. 2012, no 11-83606.
Cass. crim., 17 déc. 2014, no 13-86102 (B).
Cass. crim., 4 janv. 2012, no 10-85692 - 19 févr. 2014, no 13-84705 (B).
CEDH, 11 oct. 2012, Abdelali c/France, no 43353/07, spéc. § 50 à 56.
CEDH, gr. ch., 1er mars 2006, Sejdovic c/Italie, no 56581/00.
V. Cass. crim., 16 janv. 2013, nº 11-83689 (B) - 8 avr. 2014, no 14-80254 - 17 déc. 2014, no 13-860102 (B) -
11 janv. 2017, nº 16-80619 (B).

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