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LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN NULLITÉ

La recevabilité d'un mémoire produit hors délai constitue une violation des droiwts
des parties et prive l'arrêt d'une des conditions essentielles à son existence
légale108.
La chambre de l'instruction peut être saisie aux fins d'examen de l'ensemble de la
procédure lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en
cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure
pénale n'a pas été délivré. Le cas échéant, deux jours ouvrables au moins avant la
date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant
en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174 du Code de
procédure pénale109.
87 › Signature des mémoires. - Les mémoires qui ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son conseil sont inexistants et ne saisissent
pas les juges des arguments qui peuvent y être formulés110.
88 › Communication des mémoires. - La loi dispose que les parties et leurs
avocats communiquent les mémoires produits au ministère public et aux autres
parties111. Cette formalité est dépourvue de sanction112. Aucune disposition
légale n'impose à la chambre de l'instruction de s'assurer de l'accomplissement
de cette formalité entre les parties113.
89 › Accès aux réquisitions du ministère public. - Le législateur, par une loi du
30 décembre 1987114, n'a plus imposé au procureur général de verser ses réquisitions au dossier déposé au greffe de la juridiction d'instruction du second
degré pour y être tenu à la disposition des conseils des parties dans le délai
prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale. Il suffit que ces réquisitions
soient jointes au dossier la veille de l'audience115. L'article 197 du Code de procédure pénale permet aux parties, entre la notification de la date d'audience et
le jour de l'audience, de prendre connaissance au greffe de la chambre de l'instruction des réquisitions du ministère public dans les délais légaux qui leur sont
indiqués. Il a été jugé que la chambre de l'instruction devait veiller au respect du
contradictoire en permettant, le cas échéant, à une partie qui se serait trouvée
dans l'impossibilité de prendre connaissance de ces réquisitions avant la fermeture du greffe, la veille de l'audience, de pouvoir y répondre116.
Par une décision du 16 septembre 2016, les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été abrogés par le Conseil constitutionnel,
108. Cass. crim., 4 nov. 1986, no 85-95791 (B).
109. Art. 221-3 CPP.
110. Cass. crim., 15 nov. 1993, no 93-84069 (B) - 9 nov. 1995, no 95-84249 (B) - 10 nov. 2004, no 04-80319. Sur
l'irrecevabilité d'un mémoire complémentaire en nullité transmis par RPVA, Cass. crim., 21 sept. 2016, nº 1682635 (B).
111. Art. 198 al. 1 CPP.
112. Cass. crim., 15 juin 1994, no 94-81542 (B) - 29 mars 2000, no 99-83194.
113. Cass. crim., 4 déc. 2013, no 13-86305.
114. Art. 14 de la loi no 87-1062 du 30 déc. 1987.
115. Cass. crim., 20 mars 1989, no 89-80204 (B) - 22 juin 2011, no 10-88622 - 9 mars 2016, nº 15-83026.
116. Cass. crim., 13 mai 2015, no 15-90003 (B).

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