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LES NULLITÉS DE PROCÉDURE PÉNALE

b) Le temps de la requête en nullité
97 › Délai124. - Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit
faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai
de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas
où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris
de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs
ou (depuis la loi nº 2016-731 du 3 juin 2016) des actes qui lui ont été notifiés en
application du Code de procédure pénale.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de
ses auditions ultérieures. Il en est de même pour la partie civile à compter de sa
première audition puis de ses auditions ultérieures.
Par la loi du 3 juin 2016, le législateur a prévu un second point de départ du délai de
forclusion de six mois pour former une demande en nullité au cours de l'instruction.
La raison tient à la volonté de simplifier la procédure pour éviter des demandes
dilatoires125. Cette nouvelle rédaction de l'article 173-1 du Code de procédure pénale
soulève inévitablement des interrogations, dès lors que le point de départ du délai de
six mois est à la fois double (date de l'interrogatoire/date de la notification de l'acte
contesté) et alternatif (le texte utilise la conjonction « ou »). Prenons un exemple
pour illustrer la difficulté. Une personne est mise en examen à l'issue de son interrogatoire de première comparution le 2 février. Un rapport d'expertise est notifié aux
parties le 2 juillet. La personne mise en examen est de nouveau interrogée par le
juge d'instruction le 2 septembre, notamment au regard des résultats de l'expertise
diligentée. Quelle est la date butoir pour demander la nullité de l'expertise ? Le
2 janvier (de l'année n +1), en prenant pour point de départ la date de la notification
de l'acte ? Le 2 mars (de l'année n +1), en prenant pour point de départ la date de
l'interrogatoire126 ? Dans l'esprit de la modification voulue par le législateur, c'est la
date de la notification de l'acte qui doit être pris en compte127.
En tout état de cause, le demandeur ne peut plus, une fois le délai de six mois
expiré, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement128, sauf dans le
cas prévu par la loi.
124. Art. 173-1 CPP.
125. V. Rapport nº 491 de M. Mercier fait au nom de la commission des lois du Sénat, p. 265 : « Par ailleurs, il est
proposé de faire courir le délai de forclusion de six mois des demandes de nullités, énoncé à l'article 173-1 du
Code de procédure pénale, non seulement après chaque interrogatoire, mais également après chaque notification - les parties étant alors tout autant incitées à consulter le dossier de la procédure, par exemple pour savoir si
elles peuvent demander une contre-expertise ou une nouvelle demande de mise en liberté ».
126. Pour la contestation d'une expertise versée au dossier avant un interrogatoire mais notifiée postérieurement à
celui-ci, v. Cass. crim., 23 août 2005, no 03-87719, no 04-84771, no 05-83529 (B). Le point de départ du
délai de six mois avait été fixé au jour de l'interrogatoire.
127. Sur la naissance de l'intérêt à agir du demandeur en nullité dès la constatation de l'irrégularité, Cass. crim.,
22 mai 2013, nº 12-88041. Comp. Cass. crim., 25 oct. 2011, nº 11-84485 (B).
128. V. Cass. crim., 24 oct. 2007, no 07-83916 (B). Si la personne mise en examen peut invoquer à tout moment
l'incompétence du juge d'instruction en charge du dossier, elle ne peut, après l'échéance du délai de forclusion
prévu à l'article 173-1 du Code de procédure pénale, demander l'annulation des actes accomplis antérieurement
par ce magistrat, la chambre de l'instruction conservant néanmoins le pouvoir d'annuler lesdits actes au cas où il
lui apparaîtrait qu'ils ont été réalisés par un juge manifestement incompétent.

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