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LE DÉROULEMENT DE LA GARDE À VUE ET DE L'AUDITION LIBRE

sous son seul contrôle, le magistrat n'intervenant qu'à l'issue des vingt-quatre
premières heures. Il a fallu attendre la loi du 4 janvier 1993 pour que l'information du procureur soit prévue dès le début de la mesure34. Il a surtout fallu
attendre la loi du 14 avril 2011 pour que la répartition des rôles soit précisée
par l'article 62-2 du Code de procédure pénale : la garde à vue est une mesure
de contrainte décidée par un officier de police judiciaire (1), sous le contrôle de
l'autorité judiciaire (2).

1) La décision de l'officier de police judiciaire
251 › Compétence exclusive. Selon les articles 62-2 et 63 du Code de procédure
pénale, l'officier de police judiciaire a, seul, qualité pour décider du placement
d'une personne en garde à vue, et ce quel que soit le cadre dans lequel il
intervient35. Le placement en garde à vue est donc une prérogative de l'officier
de police judiciaire, qu'il exerce sous le contrôle d'un magistrat, voire sur instruction de celui-ci, mais que ce magistrat ne saurait lui-même exercer. Il faut
ici bien distinguer : le placement en garde à vue peut être sollicité par le procureur de la République, comme l'indique l'article 63 du Code de procédure
pénale, ou par le juge d'instruction, par commission rogatoire, mais ces magistrats ne peuvent eux-mêmes procéder à un placement en garde à vue36. Il en va,
a fortiori, de même pour les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints, qui peuvent tout de même se voir confier certaines tâches.
252 › Appréciation concrète. Puisqu'il n'est pas en charge du contrôle des
mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté individuelle, l'intervention
de l'officier de police judiciaire pourrait surprendre. Il faut alors comprendre
que cet officier apprécie, concrètement, la nécessité de recourir à une mesure
privative de liberté. Aucun texte n'impose le placement en garde à vue d'une
personne simplement soupçonnée et non contrainte37, il s'agit ici d'une
« faculté » que l'officier de police judiciaire exerce sous le contrôle d'un
magistrat38, en veillant à sa proportionnalité et au respect des règles applicables. On retrouve cette même idée au sein de l'article 73, qui reconnaît au seul
officier de police judiciaire la possibilité d'apprécier s'il est nécessaire de garder
la personne conduite devant lui sous la contrainte. On comprend alors que la
décision relative à cette mesure ne peut être confiée à un agent de police
34. La loi du 4 janvier 1993 a également supprimé la compétence des préfets prévue à l'article 30 du CPP, leur permettant en matière de crimes et délits contre la sûreté de l'État et s'il y avait urgence, de faire personnellement tous
actes nécessaires ou requérir à cet effet les officiers de police judiciaire ; cette disposition permettait de recourir à
un placement en garde à vue.
35. S'agissant de l'audition libre, l'article 77 renvoie désormais aux articles 62-2 à 64-1, mais on note que dans sa
réaction antérieure à la loi du 14 avril 2011, il retenait expressément la seule compétence de l'officier de police
judiciaire pour garder à disposition une personne soupçonnée. Il en va de même pour l'article 154 du CPP, applicable lors de l'instruction.
36. Si l'article 41 du CPP reconnaît au procureur tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'OPJ, il ne peut
pour autant procéder lui-même à un placement en garde à vue, ne serait-ce que pour garantir l'intérêt de son
contrôle ; les dispositions de l'article 72 ayant été abrogées, la question ne se pose plus pour le juge d'instruction.
37. Cass. crim., 3 juin 2008, nº 08-81932. Il faut ici distinguer les hypothèses visées par les articles 62 et 73 du CPP qui
imposent un placement en garde à vue lorsque la personne est retenue sous contrainte : cette contrainte est à elle
seule constitutive d'une privation de liberté qui impose de poursuivre la mesure sous le régime de la garde à vue.
38. Cass. crim., 4 janv. 2005, nº 04-84876.

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