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LA GARDE À VUE ET L'AUDITION LIBRE

réglementaires privilégient une information faite par un délégué du procureur
dans un lieu plus neutre, tel qu'une maison de la justice et du droit, mais il est
tout à fait possible de porter à la connaissance de la personne gardée à vue la
proposition du procureur. L'information doit alors être donnée par un officier de
police judiciaire et la décision écrite du procureur est annexée au procès-verbal
de proposition qui est signé par cet officier30. De la même façon, la généralité
des termes utilisés par l'article 41-2 permet à l'officier de police judiciaire de
porter à la connaissance de l'auteur des faits la proposition du procureur au
cours ou à l'issue d'une audition libre. Dans cette hypothèse, il y a lieu d'appliquer les dispositions applicables à la garde à vue : la décision écrite du procureur est annexée au procès-verbal de proposition qui est signé par l'OPJ. À nouveau, une telle pratique peut être critiquée car la personne n'est pas
nécessairement assistée par son avocat lors de la proposition et peut ne pas
comprendre la portée de son acceptation31.

2) La convocation devant la juridiction de jugement
374 › COPJ et audition libre ou garde à vue. Désignée par un acronyme réducteur, la convocation prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale est
une modalité de citation simplifiée. Le texte est clair sur ce point, en ce qu'il
assimile à la citation la convocation notifiée au prévenu, sur instruction du
ministère public, par un greffier, officier ou agent de police judiciaire, un délégué ou un médiateur du procureur de la République, ou encore, si le prévenu est
détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire32. L'intérêt de cette procédure (bien plus utilisée que la citation) est d'éviter dans une certaine mesure le
formalisme des articles 550 et suivants du Code de procédure pénale, et surtout,
d'éviter les coûts liés au recours à l'huissier et les difficultés de notification. La
procédure est applicable devant le tribunal correctionnel comme devant le tribunal de police33. Puisqu'elle peut être notifiée par un officier de police judiciaire, et puisque rien ne s'y oppose, la convocation peut tout à fait être délivrée
à l'issue de la garde à vue ou de l'audition libre. Ainsi, lorsque le procureur de la
République estime que les faits sont constitués et que les investigations sont
terminées, et qu'il n'est pas nécessaire de faire déferrer la personne devant
lui, il peut demander à l'officier de police judiciaire de lui notifier cette convocation. Si les investigations ne sont pas terminées ou si la décision n'est pas prise,
la convocation peut être notifiée à l'intéressé par la suite, qui sera alors

30.
31.
32.

33.

prévues par l'article 41-1-1 du Code de procédure pénale. Le texte est devenu inapplicable après l'abrogation du
décret nº 2015-1272 du 13 octobre 2015, par le Conseil d'État (CE, 24 mai 2017, nº 395321, nº 395509),
avant que la loi du 23 mars 2019 n'abroge finalement l'article 41-1-1 du code.
Art. R. 15-33-44 du CPP.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la loi du 23 juin 1999 avait exclu le recours à la composition pénale, afin de
garantir le consentement libre et éclairé de la personne concernée.
Depuis la loi du 23 mars 2019, la convocation peut également être délivrée, toujours sur instruction du ministère
public, par un fonctionnaire ou agent d'une administration relevant de l'article 28 du Code de procédure pénale,
mais la chambre criminelle avait déjà admis la possibilité pour le procureur de la République, de mandater un OPJ
détaché de l'administration des douanes, pour délivrer une convocation en justice pour un délit de droit commun
(Cass. crim., 20 avr. 2005, nº 04-80740).
Art. 533 du CPP, prévoyant l'application des articles 390 à 392-1 en matière contraventionnelle, et donc de l'article 390-1 relatif à la convocation par OPJ.

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