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LA GARDE À VUE ET L'AUDITION LIBRE

l'article 26 de la Constitution, de telle sorte que l'audition libre ne requiert
aucune autorisation du Bureau de l'assemblée dont l'intéressé fait partie ; l'immunité ne joue pas. Cela étant, puisque la personne a le droit de quitter les
lieux, il lui suffira d'exercer ce droit pour obliger les enquêteurs à envisager
une garde à vue et donc à se heurter à l'immunité parlementaire.
42 › L'immunité des diplomates. Comme les parlementaires, les diplomates
étrangers ne peuvent « être soumis à aucune forme d'arrestation ou de
détention »36 ; il s'agit ici de l'immunité diplomatique37. Cette protection s'étend
aux membres de la famille ainsi qu'aux membres du personnel administratif,
sous certaines conditions pour ces derniers38.
Comme pour l'immunité parlementaire, l'immunité diplomatique peut être levée,
l'État accréditant pouvant renoncer à l'immunité des agents diplomatiques, des
membres de leur famille et des membres du personnel administratif qui en
bénéficient39.

§ 2 - LES INFRACTIONS CONCERNÉES
43 › De la gravité de l'infraction. En matière criminelle comme en matière
délictuelle, toutes les infractions punies d'emprisonnement peuvent conduire à
entendre une personne sous le régime de l'audition libre ou sous le régime de la
garde à vue, sous réserve des autres conditions (A). Toutefois, traduisant le principe de proportionnalité des mesures de contrainte, les domaines de la garde à
vue et de l'audition libre diffèrent selon la gravité de l'infraction de telle sorte
que les personnes suspectées d'avoir participé ou tenté de participer à une
infraction non punie d'une peine d'emprisonnement ne peuvent faire l'objet que
d'une audition libre (B).

A - LES INFRACTIONS PUNIES D'EMPRISONNEMENT
44 › L'indifférence face à une infraction punie d'emprisonnement. La gravité
de l'infraction est une condition permettant de recourir à une mesure privative
de liberté, elle conditionne donc la possibilité de recourir à une garde à vue. Il
est tout autant possible de recourir à l'audition libre, car rien n'interdit d'y
recourir lorsque des faits sont d'une certaine gravité. Ainsi, les personnes suspectées d'avoir participé ou tenté de participer à une infraction punie d'une
peine d'emprisonnement peuvent faire l'objet d'une garde à vue (1) ou d'une
audition libre (2).

36. Art. 29 de la Conv. de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avr. 1961.
37. Pour les agents ayant la nationalité de l'État accréditaire, la Cour de cassation a rappelé l'article 29 de la Conv.
de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 en indiquant que cette immunité ne vaut que pour les
actes officiels accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, Cass. crim., 8 avr. 2010, nº 09-88675.
38. Art. 37 de la Conv. de Vienne du 18 avr. 1961.
39. Art. 32 de la Conv. de Vienne du 18 avr. 1961

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