CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE - 3º la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; - 4º l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; - 5º l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du Code de la sécurité sociale et du 1er alinéa de l'article L. 751-14 du Code rural et de la pêche maritime ; - 6º le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale ; - 7º le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du 2e alinéa de l'article L. 4162-14 du Code du travail ; - 8º l'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de l'article L. 863-3 du Code de la sécurité sociale ; - 9º l'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l'article L. 134-1 du Code de l'action sociale et des familles ; - 10º le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie. Enfin, le nouvel article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale apporte une précision supplémentaire sur la compétence territoriale de la juridiction lorsque le recours est formé par un résident étranger. Il dispose alors que, lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées. B - LE FORMALISME DE LA SAISINE DU PÔLE SOCIAL 128 › Nouvelles exigences de forme. La réforme du contentieux de la sécurité sociale a maintenu la saisine ordinaire de la juridiction compétente par voie de requête, mais a modifié les conditions de régularité de celle-ci dans le sens d'une plus grande exigence à l'égard de son contenu. Les modalités de saisine en référé ont quant à elles été modifiées afin de gommer les spécificités qui existaient dans le contentieux de la sécurité sociale. 1) La saisine ordinaire : la requête 129 › Avant la réforme : formalisme minimal. Jusqu'au 31 décembre 2018, chacune des juridictions du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale était saisie dans des formes et conditions particulières définies par le Code de la sécurité sociale. Par exemple, l'ancien article R. 143-7 du Code de la sécurité sociale 84