Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 100
DROIT DU CAUTIONNEMENT
B - EXERCER UNE ACTION PAULIENNE
107 › Les conditions de l'action paulienne − L'article 1341-2 du Code civil (ancien
article 1167 du Code civil) confère au créancier le droit d'attaquer les actes faits par
son débiteur en fraude de ses droits. La caution qui se dépouille afin d'échapper aux
poursuites que pourrait engager le créancier à son encontre s'expose donc à l'exercice de cette action paulienne. Conformément au droit commun, le bien-fondé de
l'action est subordonné à trois conditions : la créance doit présenter certaines qualités au moment de l'acte argué de fraude, l'acte litigieux doit porter préjudice au
créancier et enfin, il doit résulter d'un comportement frauduleux de la caution.
108 › Caractère de la créance au jour de l'acte attaqué et au jour de l'exercice
de l'action − En principe, le créancier ne peut exercer une action paulienne que si
sa créance est d'ores et déjà née au jour de l'acte attaqué. Il ne saurait en effet se
plaindre d'un acte alors qu'il n'était lui-même titulaire d'aucun droit à l'encontre
de son débiteur. En réalité, il suffit que la créance ait existé dans son principe au
jour de l'acte pour que l'action puisse être exercée14. La jurisprudence a même
assoupli cette condition en admettant l'existence d'une fraude anticipée lorsque le
créancier accompli un acte en prévision d'une créance future15 . En matière de
cautionnement, la Cour de cassation considère qu'un principe de créance résulte
de la conclusion du contrat de cautionnement, peu important que le débiteur ne
soit pas défaillant16 et que la dette de la caution ne soit pas exigible. À ce titre, il
n'y pas lieu de distinguer selon le cautionnement garantit des dettes présentes ou
futures. Même dans cette dernière hypothèse, le principe de créance existe dès la
conclusion du contrat de cautionnement17. Si la Cour de cassation fait preuve de
souplesse quant à l'appréciation des caractères de la créance au jour de l'acte
attaqué, elle contraint en revanche le créancier à établir le caractère certain de
sa créance au jour de l'exercice de l'action18.
109 › Préjudice causé par un acte d'appauvrissement − L'action paulienne
constitue une ingérence dans la gestion du patrimoine d'autrui. Elle ne peut
donc se justifier que si l'acte litigieux porte préjudice au créancier. Cela suppose,
d'abord, un acte d'appauvrissement. On admet traditionnellement qu'un refus
d'enrichissement - par exemple le refus d'une donation - n'est pas attaquable
par la voie de l'action paulienne. De même, les actes strictement personnels tels
que le divorce ou encore l'adoption échappent à l'emprise du créancier, indépendamment de leur incidence sur son droit de gage général. La notion d'acte d'appauvrissement est toutefois entendue largement par la jurisprudence. Reçoivent
évidemment une telle qualification les actes qui ont pour effet de diminuer la
valeur du patrimoine du créancier tels qu'une donation ou encore une vente à vil
14. V. récemment, Cass. 1re civ., 10 sept. 2014, pourvoi nº 13-20710, JCP N 2014, nº 38, act. 968.
15. Cass. 1re civ., 7 janvier 1982, Bull. civ. I, nº 4, pourvoi nº 80-15960 ; Cass. civ. 3e, 27 juin 1972, Bull. civ. III,
nº 420, pourvoi nº 71-11786.
16. Cass. 1re civ., 17 janv. 1984, Bull. civ. I, nº 16, pourvoi nº 82-15146, D. 1984, 437, note Ph. MALAURIE ;
Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, Bull. civ. I, nº 5, pourvoi nº 91-11871, JCP 1993, II, 22027, note J. GHESTIN ; Defrénois
1993, 1376, obs. J.-L. AUBERT ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, pourvoi nº 00-10296 ; Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, pourvoi nº 00-21640 ; Cass. 1re civ., 10 avril 2013, pourvoi nº 12-11788.
17. Cass. 1re civ., 17 janvier 1984, précité.
18. V. infra nº 285.
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