Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 101

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

prix19. La jurisprudence est toutefois allée au-delà d'une telle conception en
admettant qu'un acte, même conclu à des conditions normales, peut être attaqué
par la voie de l'action paulienne lorsqu'il « a pour effet de faire échapper un bien à
ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler »20.
Cet acte d'appauvrissement doit, ensuite, causé un préjudice au créancier qui
consiste en l'insolvabilité du débiteur. Le créancier doit donc prouver que l'acte
attaqué a provoqué « l'insolvabilité apparente du débiteur » et ce dernier peut faire
échec à l'exercice de l'action paulienne en établissant « qu'il dispose de biens de
valeur suffisante pour répondre de l'engagement »21. L'acte demeure néanmoins préjudiciable en l'absence d'insolvabilité lorsque le créancier dispose d'un droit particulier sur le bien que l'acte attaqué a pour effet de rendre inefficace22.
110 › La fraude du débiteur et la complicité du tiers − L'action paulienne suppose
enfin d'établir la fraude du débiteur, en l'occurrence de la caution. La fraude est
aujourd'hui caractérisée par la seule connaissance qu'avait le débiteur du préjudice
causé à son créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité,
sans que ce dernier ne soit contraint de prouver l'intention de nuire de son
débiteur23. La démonstration de la seule fraude du débiteur ne suffit toutefois pas à
priver l'acte d'efficacité dès lors que ce dernier a été conclu avec un tiers. Le créancier
devra également établir la complicité du tiers et l'appeler dans la cause24. Il convient
toutefois de distinguer si l'acte attaqué a été conclu à titre gratuit ou à titre onéreux.
Dans la première hypothèse, il n'est pas nécessaire de démontrer la complicité du
tiers25. Au contraire, le créancier devra prouver la collusion frauduleuse lorsque
l'acte litigieux a été consenti à titre onéreux26. Ces solutions jurisprudentielles ont été
consacrées par la réforme du droit des obligations (nouvel article 1341-2 du Code civil).
Si le bien a été cédé à un sous-acquéreur, cet acte ne pourra être lui-même jugé inopposable au créancier que si les conditions de l'action paulienne sont réunies aussi bien
à l'égard du premier acquéreur que du sous-acquéreur. Une telle action n'aura donc
de chance de prospérer que si le premier acquéreur a acquis à titre gratuit ou si sa
19. Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, Bull. civ. I, nº 5, pourvoi nº 91-11871, préc. ; Cass. com., 14 mai 1996, Bull. civ. IV,
nº 134, pourvoi nº 94-11124, D. 1996, 141 ; RTD civ. 1997, 943, obs. J. MESTRE.
20. Cass. com., 1er mars 1994, Bull. civ. IV, nº 81, pourvoi nº 92-15425, Defrénois 1994, 1118, obs. D. MAZEAUD,
D. 1994, 215, obs. E. FORTIS ; Cass. com., 3 déc. 2002, pourvoi nº 99-18580 ; Cass. 1re civ., 18 juin 2014, pourvoi nº 13-16238, JCP N 2014, nº 27, act. 786, obs. D. FAUCHER.
21. Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, Bull. civ. I, nº 291, pourvoi nº 02-18722 ; Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, pourvoi nº 0911979 ; Cass. 1re civ., 30 avril 2014, pourvoi nº 13-17058.
22. Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, Bull. civ. III, nº 163, pourvoi nº 03-15392 ; D. 2004, 3098, note KESSLER ; Defrénois
2005, art. 38109, nº 6, p. 323, note Y. DAGORNE-LABBÉ ; Defrénois 2005, art. 38142, nº 12, note LIBCHABER ; JCP
2005, I, 191, note Robert ; Gaz. Pal., 5 avr. 2005, nº 95, p. 12, note ROMAN ; RTD civ. 2005. 121, obs.
J. MESTRE et B. FAGES ; Cass. 1re civ., 11 juin 2008, pourvoi nº 07-14725.
23. Cass. 1re civ., 14 févr. 1995, Bull. civ. I, nº 79, pourvoi nº 92-18886 ; RTD com. 1995. 421, obs. C. CHAMPAUD et D. DANET ;
Dr. sociétés 1995, comm. 133, obs. Th. BONNEAU ; Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, Bull. civ. I, nº 547, pourvoi nº 04-11579 ; RDC
2007, 434, obs. Y.-M. SÉRINET ; RDC 2007, 759, obs. A. BÉNABENT ; Cass. 3e civ., 13 févr. 2013, pourvoi nº 11-26878.
24. Cass. 1re civ., 6 nov.1990, Bull. civ. I, nº 229, pourvoi nº 89-14948 ; RTD. civ. 1991, 739, obs. J. MESTRE ; JCP G
1992, II, 21905, 1re esp., note G. BOLARD.
25. Cass. com., 24 janv.2006, pourvoi nº 02-15295 ; Act. proc. coll. 2006, comm. 36, obs. C. REGNAUT-MOUTIER.
(25) Cass. 1re civ., 15 mai 2015, pourvoi nº 14-16652.
26. Cass. 1re civ., 27 juin 1984, Bull. civ. I, nº 211, pourvoi nº 83-12749 ; Cass. civ. 1re, 28 mai 2008, pourvoi
nº 07-13095, LPA 1er oct. 2008, p. 10, note BURGARD.

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