DROIT DU CAUTIONNEMENT 118 › Cautionnement garantissant l'exécution d'un bail d'habitation − Selon l'article 24 I al. 3 de loi du 6 juillet 1989, « lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garantis par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. À défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard ». En matière de baux d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989, le bailleur s'expose donc également à une déchéance du droit aux pénalités et intérêts de retard s'il ne signifie pas à la caution le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié au preneur. 119 › Tableau récapitulatif des obligations d'informations de la caution sur la défaillance du débiteur principal. Nature de l'engagement de la caution Cautionnement garantissant un prêt à la consommation ou un crédit immobilier Texte applicable L. 314-17 du Code de la consommation (ancien L. 313-9) Cautionnement consenti par une personne physique au profit d'un créancier professionnel L. 331- et L. 343-5 du Code de la consommation (ancien L. 341-1) Cautionnement garantissant un crédit aux entreprises individuelles Article 47 de la loi du 11 février 1997 Fait générateur de l'information Sanction Premier incident de paiement devant être inscrit au fichier national des incidents de remboursement Absence de sanction prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de l'article L. 314-17 du Code de la consommation Impayé non régularisé dans le mois de son Déchéance exigibilité des intérêts et pénalités de retard échus Cautionnement Article 24 I al. Commandement de garantissant 3 de la loi du payer visant la clause l'exécution d'un bail 6 juillet 1989 résolutoire d'habitation 106