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DROIT DU CAUTIONNEMENT

cautionnement subordonnant sa validité à l'accord de la caution. Il a été jugé qu'il
en allait par exemple ainsi lorsque le premier acte de poursuite était intervenu
plus de deux ans après la défaillance du débiteur67. Lorsque le contrat de cautionnement contient une stipulation associant la caution à la prorogation du terme à
peine de déchéance du cautionnement, le créancier devra donc veiller à faire
valoir ses droits dans un délai raisonnable68.
124 › Hypothèse du délai de grâce − Le bouleversement des prévisions
contractuelles peut encore résulter, pour la caution, de l'octroi par le juge d'un
délai de grâce. Le juge saisi d'une demande en ce sens par le débiteur principal
peut en effet, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil (ancien article
1244-1), « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des
sommes dues ». Au même titre que la prorogation du terme, la caution aurait
intérêt à se prévaloir de l'octroi de tels délais si elle veut échapper à des poursuites immédiates. La Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se prononcer
sur cette question depuis un arrêt de la Chambre des requêtes de 193969 dans
lequel elle a refusé à la caution le droit de se prévaloir du délai de grâce accordé
au débiteur défaillant. Bien qu'ancienne, la solution semble s'imposer. En effet,
à la différence de la prorogation conventionnelle du terme qui permet de prévenir la défaillance du débiteur principal, le délai de grâce n'est par hypothèse
octroyé qu'une fois que celle-ci est consommée. Le risque couvert par la caution
- la défaillance du débiteur principal - étant réalisé, le créancier doit pouvoir
l'appeler immédiatement en paiement.
125 › Difficultés liées au cautionnement d'un compte courant − Le fonctionnement du compte courant fait en principe obstacle à ce que la caution puisse être
poursuivie avant la clôture du compte. En effet, en raison de l'indivisibilité attachée au compte, son solde n'est exigible qu'à la clôture. En principe, la caution
peut donc, pour s'opposer au paiement, se prévaloir de l'absence de clôture du
compte courant70. La question de la validité des clauses qui permettrait au
créancier de poursuivre la caution en paiement du solde provisoire du compte
est discutée. En effet, si par le passé la Cour de cassation a semblé en admettre
la validité71, cette jurisprudence a été très critiquée72 parce qu'elle portait
atteinte au caractère accessoire du cautionnement, la caution se trouvant
tenue dans des conditions plus onéreuses que le débiteur principal. Certains
juges du fond se sont d'ailleurs nettement prononcés en faveur de la nullité de
ces clauses73. Cette dernière solution, plus respectueuse du caractère accessoire du cautionnement, devrait l'emporter. On observera que l'ouverture d'une
Cass. 1re civ., 16 mars 1994, précité ; 1re civ., 1er déc. 1993, préc.
Ph. SIMLER, Cautionnement. Garanties autonomes. Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015, nº 501.
Req. 28 févr. 1939, RTD civ. 1939, 783, obs. G. MARTY.
Cass. 1re civ., 24 janv. 1990, Bull. civ. I, nº 20, pourvoi nº 87-19409 ; D. 1990, 386, obs. L. AYNÈS ; Cass. com.,
3 janv. 1995, Bull. civ. IV, nº 1, pourvoi nº 90-19832 ; JCP E 1995, I, 457, nº 16, obs. M. CABRILLAC et Ph. PÉTEL ;
JCP G 1995, I, 3851, nº 8, obs. Ph. SIMLER et Ph. DELEBECQUE ; Rev. proc. coll., 1995, 324, nº 3, obs. E. KERCKHOVE ;
RTD com. 1995, 849, obs. A. MARTIN-SERF ; v. également : com. 27 oct. 1998, Bull. civ. IV, nº 255, pourvoi nº 9610968.
71. Cass. com., 24 févr. 1975, pourvoi nº 73-14532, Bull. civ. IV, nº 55.
72. M. CABRILLAC et J. RIVES-LANGE, obs. sous Cass. com., 24 févr. 1975, RTD com. 1975, 882.
73. CA Paris, 18 mars 1994, D. 1994, IR. 486.

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