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DROIT DU CAUTIONNEMENT

128 › Principal intérêt des poursuites contre le débiteur principal : l'autorité
de chose jugée à l'égard de la caution − Même si le créancier n'est pas tenu de
poursuivre préalablement le débiteur principal, la condamnation de ce dernier
n'est pas sans intérêt pour poursuivre la caution. En effet, alors qu'en principe
l'autorité de chose jugée suppose une identité de parties (article 1351 du Code
civil), la jurisprudence déroge à ce principe en matière de cautionnement. En
effet, la Cour de cassation juge avec constance que la condamnation du débiteur
principal a autorité de chose jugée à l'égard de la caution77. On a pu croire que
cette solution était propre au cautionnement solidaire auquel sont attachés les
effets de la solidarité, dont la représentation mutuelle entre les codébiteurs
solidaires. En réalité, la Cour de cassation l'applique également lorsque le cautionnement est simple. C'est donc le caractère accessoire du cautionnement qui
justifie une telle solution. D'ailleurs, la Cour de cassation juge que la « caution
réelle »78 peut également se voir opposée l'autorité de chose jugée attachée à la
condamnation du débiteur79.
Cette autorité de chosée jugée a des effets redoutables pour la caution qui se trouve
privée du droit de contester la validité de l'obligation principale et d'en discuter le
quantum. La caution n'est donc recevable, en cas de condamnation définitive du
débiteur principal, qu'à faire valoir les moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire
ceux qui sont tirés de son rapport avec le créancier.
Il n'était dérogé à ce principe qu'en cas de fraude qui autorisait la caution à former
tierce opposition à l'encontre de la décision rendue à l'égard du débiteur principal.
Les exigences du procès équitable ont toutefois conduit la jurisprudence à ouvrir la
voie de la tierce opposition à la caution, en toute hypothèse. La Cour de cassation
juge en effet que « le droit effectif au juge implique que la caution solidaire, qui n'a
pas été partie à l'instance arbitrale, soit recevable à former tierce opposition à l'encontre de la sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à
l'égard du créancier »80. Cette solution a évidemment vocation à s'appliquer lorsque
la condamnation a été prononcée par une juridiction étatique, de sorte qu'en pareille
hypothèse, les cautions assignées en paiement auront intérêt à former une tierce
opposition incidente à l'égard de la décision de condamnation du débiteur principal
afin d'échapper à l'autorité de chose jugée attachée à cette décision. L'exercice de la
tierce opposition est enfermée dans un délai de trente ans à compter de la décision
qu'elle tend à voir rétracter (article 586 du Code de procédure civile).
129 › Hypothèse de la décision d'admission de la créance à la procédure collective du débiteur principal − En pratique, le créancier n'exerce presque
77. Cass. com., 25 janv. 1984, Bull. civ. IV, nº 40, pourvoi nº 82-15680 ; Cass. com., 26 oct. 1999, Bull. civ. IV.,
nº 189, pourvoi nº 96-12958 ; Cass. com., 12 nov. 1997, pourvoi nº 96-12826 ; Cass. com., 18 janv. 2000,
Bull. civ. IV, nº 11, pourvoi nº 96-20798 ; RTD. com. 2001, 51, obs. A. MARTIN-SERF ; D. 2001, 695, obs. L. AYNÈS ;
Cass. com., 6 juin 2001, pourvoi nº 98-19040 ; Dr. sociétés 2001, nº 150, obs. F.-X. LUCAS ; com. 22 mars 2011,
pourvoi nº 10-10156 ; Act. proc. coll. 2011, nos 150 et 144, obs. THÉRON.
78. V. supra nº 9.
79. Cass. com., 7 mars 2006, Bull. civ. IV, nº 59, pourvoi nº 04-13762 ; RTD. com. 2006, 465, obs. D. LEGEAIS ;
RTD. com. 2006, 660, obs. A. MARTIN SERF.
80. Cass. com., 5 mai 2015, Bull. civ. IV, nº 70, pourvoi nº 14-16644 ; RTD. com. 2016, 59, E. LOQUIN ; Rev. sociétés
2016, 317, obs. Th. LE BARS ; D. 2015, 1810, P. CROCQ ; RTD. civ. 2015, 933, obs. Ph. THÉRY.

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