Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 125

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

151 › Opposabilité de l'exception de compensation avant la réforme du droit
des obligations − Si la question de la nature de l'exception de compensation a
pu jadis diviser la doctrine140, la position de la Cour de cassation est aujourd'hui
très nette. La Cour régulatrice juge en effet constamment que « la caution, même
solidaire, peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, au nombre desquelles figure la compensation de ce que le créancier doit au débiteur »141. En cela, la caution, même
solidaire, jouissait (au moins jusqu'à la réforme du droit des obligations, sur
cette question, v. infra) d'une position plus favorable que celle d'un codébiteur
solidaire. En effet, l'ancien article 1294 du Code civil disposait que « le codébiteur
solidaire ne peut [...] opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution ». Contrairement à la caution, le codébiteur solidaire était donc contraint d'attendre que la compensation ait été invoquée par son codébiteur pour pouvoir en
bénéficier et être ainsi libéré à due concurrence du paiement produit par cette
compensation. C'est le caractère accessoire du cautionnement qui justifiait que
la caution puisse invoquer une exception dont le codébiteur, même solidaire, se
trouvait privé. La caution doit toutefois veiller à invoquer dès l'instance au fond le
moyen tiré de la compensation car ce dernier, qui est mélangé de fait et de droit,
ne peut être soulevé pour la première fois à hauteur de cassation142.
152 › Bouleversement du régime de la compensation après l'ordonnance du
10 février 2016 ? − L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des
contrats, du régime général et de la preuve des obligations pourrait bouleverser
la matière. La rédaction des nouvelles dispositions du Code civil sont ambiguës
ce qui invite à s'interroger sur l'avenir des solutions qui étaient jusqu'alors
applicables. Selon le nouvel article 1347-6 du Code civil, « la caution peut opposer
au créancier la compensation intervenue entre ce dernier et le débiteur principal ».
La formulation est d'autant plus troublante que le second alinéa du texte dispose
que « le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation intervenue entre
le créancier et l'un de ses coobligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du
total de la dette ». L'emploi du terme « intervenue » est maladroit car il laisse
entendre que la compensation ne sera opposable par la caution que si elle a
d'ores et déjà été invoquée par le débiteur principal, alignant ainsi le régime
du cautionnement sur celui de la solidarité. Certains auteurs interprètent les
nouvelles dispositions en ce sens143, et la montée en puissance de la notion
d'exception purement personnelle en droit du cautionnement144 pourrait favoriser une telle évolution. Une partie de la doctrine penche au contraire en faveur
de la thèse d'une maladresse de rédaction qui ne devrait pas bouleverser le
140. V. A.-S. BARTHEZ et D. HOUCIEFF, Traité de droit civil, Les sûretés personnelles, LGDJ, 1re, 2010, nº 950.
141. Cass. 1re civ., 1er juin 1983, Bull. civ. I, nº 165, pourvoi nº 82-10749 ; D. 1984, 152, note J.-L. AUBERT ; v. dans le
même sens, Cass. com., 7 janv. 1992, Bull. civ. IV, nº 1, pourvoi nº 90-11123 ; RTD civ. 1993, 624, obs
M. BANDRAC ; Cass. com., 19 janv. 1993, Bull. civ. IV, nº 15, pourvoi nº 91-11426 ; Cass. com., 17 juill. 2001,
Bull. civ. IV, nº 138, pourvoi nº 98-15736 ; D. 1993, somm. 309, obs. L. AYNÈS.
142. Cass. com., 11 déc. 2001, pourvoi nº 98-12451 ; Cass. com., 24 janv. 2006, pourvoi nº 04-18753.
143. P. CROCQ, chron., D. 2016, 1955 ; L. BOUGEROL, « La réforme de la solidarité passive : illusions perdues et incertitudes », RD bancaire et fin., 2016, Étude 9, nº 33.
144. V. supra nº 140.

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