Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 133
LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT
se prévaloir d'une erreur sur la solvabilité du débiteur au jour de l'engagement.
Toutefois, la Cour de cassation juge qu'il appartient à la caution de démontrer
qu'elle a fait de la solvabilité du débiteur une condition de son engagement176.
La jurisprudence se contente toutefois de la preuve, par la caution, de ce que la
solvabilité du débiteur était une condition « tacite » de l'engagement177. Et c'est
évidemment dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond
apprécient si la caution a fait la solvabilité du débiteur principal une condition
déterminante de son engagement178. Le créancier pourra, enfin, faire classiquement obstacle à la nullité en soutenant que l'erreur est, pour la caution, inexcusable (article 1132 du Code civil). Il en va notamment ainsi lorsque la caution ne
pouvait pas ignorer la situation financière du débiteur, par exemple parce qu'elle
en était le dirigeant179.
169 › Nullité pour erreur. Erreur sur l'étendue des garanties fournies au
créancier − La caution s'engage également très souvent en considération des
autres sûretés qui ont été consenties au créancier. Le créancier qui perd une
sûreté - par exemple un cautionnement qui serait frappé de nullité - en prive
également la caution qui pouvait espérer que son cofidéjusseur supporte une partie de la dette au stade de l'obligation ou de la contribution. La Cour de cassation
admet que la caution puisse alors se prévaloir d'une erreur sur l'étendue des
garanties fournies au créancier. Il en va notamment ainsi lorsque la caution
avait fait du maintien de l'ensemble des cautionnements souscrits une condition
de son engagement et que l'un des cofidéjusseurs disparaît180 ou encore
lorsqu'elle s'était engagée en considération du rang d'une inscription qui ne bénéficiait en réalité pas au créancier181. On observera qu'à l'instar de l'erreur sur la
solvabilité du débiteur, l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier
suit un régime proche de celui de l'erreur sur les qualités essentielles puisque la
Cour de cassation subordonne la nullité de l'engagement à la preuve que la caution a fait de ces sûretés une condition déterminante de son engagement, sans
exiger une stipulation expresse en ce sens.
176. Cass. 1re civ., 19 mars 1985, pourvoi nº 84-10533, Bull. civ. I, nº 98 ; JCP 1986, II, 20659, note BOUTEILLER ;
Cass. 1re civ., 11 févr. 1986, pourvoi nº 84-11117, Bull. civ. I, nº 22 ; D. 1987, somm. 446, obs. L. AYNÈS ;
Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, pourvoi nº 89-14631, Bull. civ. I, nº 286 ; Cass. 1re civ., 27 juin 1995, pourvoi
nº 93-15176 ; Cass. com., 10 déc. 1996, pourvoi nº 94-19928 ; Cass. com., 1er oct. 2002, pourvoi nº 0013189 ; D. 2003, 1617, note Y. PICOD ; JCP 2003, I, 124, obs. Ph. SIMLER ; RTD civ. 2003, 322, obs. P. CROCQ ;
RD bancaire et fin., 2003, comm. 13, obs. D. LEGEAIS ; Defrénois 2003, 417, obs. Ph. THÉRY ; Cass. com., 28 juin
2011, pourvoi nº 10-15412 ; RD bancaire et fin., 2011, comm. 164, obs. D. LEGEAIS ; Cass. com., 19 mai 2015,
pourvoi nº 14-10860, JCP 2015, Doctr. 1222, nº 3, obs. Ph. SIMLER.
177. Cass. com., 1er oct. 2002, pourvoi nº 00-13189 ; Bull. civ. IV, nº 131, préc. ; Cass. com., 19 mai 2015, pourvoi
nº 14-10860, RDC 2016, 55, obs. A.-S. BARTHEZ ; JCP G 2015, 1222, nº 3, obs. Ph. SIMLER. Les juges du fond ont
appliqué cette solution à plusieurs reprises : v. par exemple : CA Nancy, 20 nov. 2013, nº 12/02484 ; CA Metz,
30 avril 2015, nº 12/03606.
178. Cass. com., 19 mai 2015, pourvoi nº 14-10860 ; JCP 2015, 1222, nº 3, obs. Ph. SIMLER ; Cass. 1re civ., 11 déc.
1990, pourvoi nº 89-14631, Bull. civ. I, nº 286.
179. Cass. com., 19 avril 2005, pourvoi nº 03-12879 ; Cass. com., 9 déc. 1997, pourvoi nº 95-13335.
180. Cass. 1re civ., 2 mai 1989, pourvoi nº 97-17599, Bull. civ. I, nº 175 ; D. 2001, AJ 782, obs. A. LIENHARD ;
Cass. 1re civ., 5 févr. 2009, pourvoi nº 07-17853 ; JCP G 2009, I, 138, Y.-M. SERINET ; com. 30 nov. 2010, pourvoi nº 09-16709 ; RTD civ. 2011, 120, obs. B. FAGES ; Cass. com., 18 mars 2014, pourvoi nº 13-11733.
181. Cass. 1re civ., 1er juill. 1997, pourvoi nº 95-12163, Bull. civ. I, nº 219 ; D. 1999, 181, note V. BRÉMOND ; JCP E
1998, nº 5, 170, obs. Ph. SIMLER ; RTD civ. 1997, 970, obs. M. BANDRAC ; Cass. com., 9 juill. 2002, pourvoi
nº 00-14551.
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