Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 135

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

une qualité essentielle de l'engagement. On observera d'ailleurs que l'article
1135 du Code civil se borne à codifier une solution jurisprudentielle constante
selon laquelle l'erreur sur les motifs doit entrer dans le champ contractuel par
une stipulation expresse186. Si la Cour de cassation entendait relayer l'erreur
sur la solvabilité et l'erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier
au rang de simple erreur sur les motifs, elle pouvait donc déjà le faire avant la
réforme du droit des obligations en exigeant que ces qualités aient été expressément tenues pour déterminantes par les parties. Or, au contraire, nous l'avons
vu, la caution est fondée à solliciter la nullité dès lors qu'elle démontre simplement que ces éléments étaient déterminant de son consentement. Dans ces
conditions, l'entrée en vigueur de l'article 1135 du Code civil, devrait demeurer
sans incidence sur ces questions. La pratique devra toutefois demeurer attentive
à l'évolution de la jurisprudence. Par ailleurs et afin de prévenir toute difficulté,
les cautions qui tiennent pour déterminantes la solvabilité ou l'étendue des
garanties fournies au créancier seraient avisées d'exiger l'insertion d'une clause
en ce sens dans le contrat de cautionnement.
171 › Nullité pour dol par action et par omission − La caution est naturellement
fondée à se prévaloir du dol dont elle a été directement victime. Le dol est une
cause de nullité lorsqu'il émane du contractant et a déterminé le consentement
de la victime. Il emprunte aujourd'hui deux formes : les manœuvres et la réticence dolosive (article 1137 du Code civil). Tout acte positif émanant du créancier
en vue de tromper la caution est donc constitutif d'un dol. Ainsi, en va-t-il par
exemple d'une banque qui certifie à la caution que la situation du débiteur est
saine alors qu'elle sait qu'elle ne l'est pas187. Mais ces actes positifs du créancier
sont beaucoup moins fréquents que la dissimulation volontaire d'une information
que le créancier savait déterminante pour la caution. Aussi, « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui,
sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout
le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de
la caution, l'incitant ainsi à s'engager »188. De même la dissimulation d'information
sur la viabilité du projet financé189 ou encore sur la situation financière et
186. Cass. 3e civ., 14 déc. 2017, pourvois nº 16-24.096 et 16-24.108 ; Cass. 3e civ., 25 juin 2013, pourvoi nº 1215576 ; Cass. com., 11 avril 2012, pourvoi nº 11-15.429, Bull. civ. IV. nº 77, JCP G 2012, 1151, Y.-M. SERINET ;
D. 2012, p. 1117, obs. X. DELPECH ; D. 2013, p. 394, obs. S. AMRANI-MEKKI et M. MEKKI ; RDC 2012, p. 1175,
obs. Y.-M. LAITHIER ; RTD com. 2012, p. 381, obs. D. LEGEAIS ; Cass. com., 11 juill. 2006, pourvoi nº 04-17.109 ;
Cass. com., 30 mai 2006, pourvoi nº 04-15.356, Contrats, conc. consom. 2006, comm. 224, L. LEVENEUR ;
Cass. 1re civ., 12 juill. 2005, pourvoi nº 04-15.275 ; Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, pourvoi nº 01-17.458,
Bull. civ. III, nº 82, JCP G 2003, II, 10134, note R. WINTGEN ; RTD civ. 2003, p. 723, obs. P.-Y. GAUTIER ;
D. 2004, p. 450, note S. CHASSAGNARD.
187. Cass. com., 7 févr. 1983, pourvoi nº 81-15339, Bull. civ., IV, nº 50 ; Defrénois 84. 295, obs. J.-L. AUBERT.
188. Cass. 1re civ., 18 févr. 1997, pourvoi nº 95-11816, Bull. civ. I, nº 61 ; v. dans le même sens, parmi une jurisprudence abondante, Cass. 1re civ., 21 janv. 1981, pourvoi nº 79-15443, Bull. civ. I, nº 25 ; Cass. 1re civ., 10 mai
1989, pourvoi nº 87-14294, Bull. civ. I, nº 187 ; Cass. 1re civ., 26 novembre 1991, pourvoi nº 90-14978,
Bull. civ. I, nº 331 ; Cass. com., 23 juin 1998, pourvoi nº 95-15456, Bull. civ. IV, nº 204 ; Cass. com., 13 mai
2003 pourvoi nº 01-11511, Bull. civ. IV, nº 114 ; Cass. 1re civ., 4 janv. 2005, pourvoi nº 03-16667 ;
Cass. 1re civ., 14 févr. 2008, pourvoi nº 06-14072 ; Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi nº 09-10697 ;
Cass. com., 10 juill. 2012, pourvoi nº 11-21966 ; Cass. com., 22 mai 2013, pourvoi nº 11-20398 ;
Cass. com., 16 juin 2015, pourvoi nº 14-10375.
189. Cass. com., 10 juill. 2012, pourvoi nº 11-21966.

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