Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 136
DROIT DU CAUTIONNEMENT
professionnelle du débiteur190 sont constitutifs d'un dol par réticence191. Toutefois, le créancier peut faire échec à la demande de nullité, si la caution ne pouvait
pas légitiment ignorer l'information. En effet, bien que l'erreur qui résulte d'un dol
soit toujours excusable192, le créancier n'est pas tenu d'un devoir d'information si
l'ignorance de son contractant n'est pas légitime. Si la réticence dolosive est dans
la dépendance de l'obligation d'information, il est donc logique que le dol soit
exclu lorsque le créancier n'est pas tenu d'informer son contractant. Telle semble
être la position de la Cour de cassation, au moins en droit du cautionnement. La
Cour régulatrice approuve en effet régulièrement des juges du fond d'avoir rejeté
la demande de nullité pour dol formée par le dirigeant ou l'associé de la société
cautionné, aux motifs que ce dernier avait « une parfaite connaissance de la situation financière de la débitrice, ou à tout le moins avait la possibilité, avant de s'engager, d'obtenir tous les renseignements utiles sur la situation de l'entreprise »193. Le
dirigeant ou l'associé de la société cautionnée a donc peu de chance de voir son
cautionnement annulé pour dol. L'affirmation doit toutefois être tempérée car si,
jadis, la seule qualité de dirigeant suffisait à emporter la qualification de caution
avertie, elle n'est plus aujourd'hui suffisante, les juges devant également s'assurer que la caution dispose de l'expérience et des compétences nécessaires pour
apprécier la portée de son engagement194. Le dirigeant non averti pourrait donc
utilement soutenir qu'il pouvait légitiment ignorer telle ou telle information.
172 › Incidence de la réforme du droit des obligations sur la réticence dolosive en droit du cautionnement − La réforme du droit des obligations pourrait
exercer une incidence sur la réticence dolosive en droit du cautionnement. En
effet, si l'article 1112-1 du Code civil consacre l'idée que l'information n'est
due que lorsque l'ignorance est légitime, le nouvel article 1137 du Code civil
dissocie la réticence dolosive du devoir d'information. Si cela ne résulte pas du
texte, le rapport au président de la République en fait clairement état : « la réticence dolosive est consacrée (article 1137, alinéa 2) sans toutefois la subordonner à
l'existence d'une obligation d'information par ailleurs consacrée à l'article 1112-1,
le texte mettant l'accent sur l'intention de tromper ». Certains auteurs soutiennent
ainsi que l'auteur du dol ne pourra plus, pour sa défense, plaider l'ignorance
illégitime de sa victime195. D'une part, parce que cette ignorance a pour seul
corollaire d'exclure un devoir d'information qui n'est plus une condition de la
réticence dolosive. D'autre part, parce que la seule déloyauté consistant à avoir
retenu une information que l'auteur du dol savait déterminante suffit à caractériser une intention coupable, justifiant l'annulation du contrat. L'analyse se
190. Cass. com., 16 mars 2010, pourvoi nº 09-12226 ; JCP N 2010. 28, obs. Ph. SIMLER ; RD bancaire et fin., 2010,
nº 3, p. 47, obs. D. LEGEAIS.
191. V. supra nº 46 et s.
192. Cass. 3e civ., 21 févr. 2001, pourvoi nº 98-20817, Bull. civ. III, nº 20 ; JCP G 2002, II, 10027, note Ch. JAMIN ;
D. 2001, somm. 3263, obs. L. AYNÈS ; RTD civ. 2001, 353, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
193. Cass. com., 1er avril 2003, pourvoi nº 99-19072 ; v. également, Cass. com., 24 sept. 2003, pourvoi nº 0020309 ; Cass. com., 3 déc. 2003, pourvoi nº 00-22584 ; Cass. com., 19 avril 2005, pourvoi nº 03-12879 ;
Cass. com., 13 nov. 2007, pourvoi nº 06-12412.
194. Sur cette jurisprudence v. supra nº 59.
195. En ce sens : N. DISSEAUX et Ch. JAMIN, Réforme générale du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations, Dalloz 2016, p. 43.
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