Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 137

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

trouve confortée par la consécration dans la loi, du principe selon lequel « l'erreur qui résulte du dol est toujours excusable » (nouvel article 1139 du Code civil)
et qui n'opère aucune distinction entre les manœuvres et la réticence. Les cautions pourraient donc s'appuyer sur ces évolutions législatives pour soutenir que
leur ignorance illégitime ne fait pas obstacle à la nullité pour dol. La caution,
même avertie, pourrait alors se prévaloir d'un dol par réticence. Si la jurisprudence venait à consacrer une telle évolution, il est très probable que les juges se
montreront beaucoup plus stricts dans l'appréciation de l'intention de tromper
afin de ne pas fragiliser excessivement le cautionnement.
173 › Dol du débiteur ou d'un cofidéjusseur ? − La formation du contrat de cautionnement intervient en présence de tiers : le débiteur et, éventuellement, des
cofidéjusseurs. Il arrive donc que l'auteur du dol ne soit pas le contractant de la
caution - le créancier - mais un tiers. Le dol doit en principe émaner du
contractant. Pour cette raison, la Cour de cassation a jugé que la caution ne
pouvait se prévaloir d'un dol commis par le débiteur196 ou par un tiers197 à
moins qu'une collusion frauduleuse avec le créancier ne soit établie198. Cela
n'empêche toutefois pas la caution de se prévaloir d'une erreur ou d'agir en responsabilité contre ce tiers. En revanche, il est permis à la caution d'invoquer le
dol commis par son cofidéjusseur199 . Cette entorse à l'impossibilité de se prévaloir du dol du tiers est toutefois limitée aux seuls rapports entre les cofidéjusseurs et n'est donc pas opposable au créancier.
174 › Incidence de la réforme des obligations sur le dol du tiers − A priori la
réforme du droit des obligations n'apporte pas d'innovations majeures sur le dol
du tiers. Bien qu'aucun texte ne l'affirme clairement le dol doit émaner du
cocontractant (article 1137 du Code civil). Une interprétation a contrario de l'article 1138 du Code civil qui énumère les hypothèses dans lesquelles le dol de
tiers peut être pris en compte confirme l'analyse. Sans doute les cautions pourraient-elles être tentées de se prévaloir de l'alinéa second de ce dernier article
selon lequel le dol est constitué « lorsqu'il émane d'un tiers de connivence » catégorie dont relèverait le débiteur ou le cofidéjusseur en raison de l'intérêt qu'ils
ont à la conclusion du contrat de cautionnement. Toutefois, derrière cette terminologie, se cache en réalité la complicité du tiers avec le créancier ou encore sa
collusion frauduleuse. En cela, il s'agit davantage, en droit du cautionnement,
d'un glissement sémantique que d'une réelle évolution.

196. Cass. 1re civ., 27 juin 1973, pourvoi nº 72-11564, Bull. civ. I, nº 219 ; D. 1973, 733, note Ph. MALAURIE ;
Defrénois 1973, art. 1327, obs. J.-L. AUBERT ; Cass. 1re civ., 26 janv. 1977, pourvoi nº 75-13920, Bull. civ. I,
nº 52 ; Cass. 1re civ., 28 juin 1978, pourvoi nº 76-14415, Bull. civ. I, nº 246 ; Cass. com., 13 nov. 2002,
Bull. civ. I, nº 161, JCP G, I, 122, obs. G. LOISEAU ; RD bancaire et fin,. 2003, comm. 11, obs. D. LEGEAIS ; RTD
civ. 2003, 322, obs. P. CROCQ.
197. Cass. com., 22 juill. 1986, pourvoi nº 85-12392, Bull. civ. IV, nº 163 ; D. 1987, somm. 245, obs. L. AYNÈS ;
Cass. 1re civ., 20 mars 1989, pourvoi nº 87-15450, Bull. civ. I, nº 127 ; Cass. 1re civ., 7 avril 1999, pourvoi
nº 96-22909.
198. Cass. 1re civ., 15 déc. 1999, pourvoi nº 97-18262 ; Cass. 1re civ., 4 mai 1999, pourvoi nº 97-13985.
199. Cass. com., 29 mai 2001, pourvoi nº 96-18118, Bull. civ. IV, nº 100, D. 2002, 1741, somm. 2114, obs. M.-N.
JOBARD-BACHELLIER, RD bancaire et fin., 2001, nº 145, obs. D. LEGEAIS ; RTD civ. 2001, 920, obs. P. CROCQ ;
CA Caen, 26 juin 2014, nº 13/00841 ; CA Nancy, 29 juin 2015, nº 14/02637.

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