Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 14
DROIT DU CAUTIONNEMENT
distingue du cautionnement : le garant s'engage à fournir une prestation qui est
déterminée, par la volonté des parties, d'une manière autonome. L'obligation du
garant n'est pas placée dans la dépendance de l'obligation garantie.
Dans la garantie autonome, le garant s'engage à payer une somme d'argent. L'obligation du garant a donc un objet similaire à celui d'une caution, et son exécution est
satisfactoire pour le créancier. Comment, alors, savoir si l'on est en présence d'une
garantie à première demande ou d'un cautionnement ?
Tout d'abord, une garantie n'est autonome que si figurent dans l'acte des mentions caractérisant l'autonomie de l'engagement11, telle que la mention que le
paiement interviendra « à première demande », sans que le garant puisse opposer au bénéficiaire une exception née du contrat de base. Mais ces éléments, qui
sont nécessaires, ne sont pas suffisants à exclure toute requalification en cautionnement. Il ne doit en outre pas exister de lien de dépendance entre l'objet
de l'obligation du garant et celle du débiteur garanti - appelé le donneur d'ordre ;
le garant doit s'engager à payer telle somme d'argent, et non ce que pourrait
devoir le donneur d'ordre au bénéficiaire12. Sauf à faire preuve d'un formalisme
excessif, ce critère doit être mis en œuvre à la lumière de l'objet de la garantie :
l'engagement doit être qualifié de cautionnement dès lors que les parties ont
subordonné la mise en œuvre de la garantie à l'appréciation des sommes dues
par le donneur d'ordre au bénéficiaire. Pour autant, toute référence à l'obligation
principale que l'obligation du garant a vocation à éteindre ne peut être exclue de
l'engagement du garant autonome et, en pratique, d'ailleurs, il faut bien indiquer
à l'occasion de quel contrat la garantie a été consentie. Ceci a été admis par la
jurisprudence et notamment par un arrêt de la chambre commerciale du 18 mai
1999, qui a énoncé expressément que les « garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base, n'impliquant pas appréciation
des modalités d'exécution de celles-ci pour l'évaluation des montants garantis, ou
par la détermination des durées de validité »13. C'est cette distinction entre garantie autonome et cautionnement que la réforme du droit des sûretés de 2006 a
entendu consacrer en affirmant dans l'article 2321 du Code civil que le garant
s'oblige seulement à verser une somme d'argent « en considération d'une obligation souscrite par un tiers » et non pas à se substituer au débiteur dans l'exécution
du contrat de base, comme le prévoit l'article 2288 définissant le cautionnement.
Il reste que le risque de requalification d'une garantie autonome en cautionnement dépend malheureusement trop souvent de l'habilité des rédacteurs
de cohérence aux garanties "à première demande" souscrites par des établissements de crédit », in Les droits et le
Droit, Mélanges dédiés à B. Bouloc, Dalloz 2006, p. 987.
11. Cass. com., 15 juin 1999, pourvoi nº 94-13615, Bull. civ. IV, nº 126, relevant que le garant « avait omis d'y indiquer des éléments caractérisant expressément l'autonºmie des engagements par rapport au contrat de base, tels
que leurs irrévocabilité et inconditionnalité, l'obligation de "payer sans délai", sans pouvoir recourir à une quelconque formalité et sans pouvoir opposer de motif du chef du souscripteur ou du chef du donneur d'ordres, la
renonciation expresse du garant à se prévaloir d'une quelconque exception ». Adde Cass. com., 2 février 1988,
Bull. civ. IV, nº 55, Defrénois 1988, art. 34275, obs. L. AYNÈS.
12. Cass. com., 20 avril 2017, pourvoi nº 15-18203, AJ contrat 2017, p. 293, obs. G. MÉGRET.
13. Cass. com., 18 mai 1999, pourvoi nº 95-21539, Bull. civ. IV, nº 102, JCP G 1999, II, 10199, note STOUFFLET ;
Cass. com., 2 octobre 2012, pourvoi nº 11-23401.
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