Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 147
LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT
192 › Absorption par la caution, le débiteur ou le créancier d'une société −
Lorsque la caution, le débiteur ou le créancier sont abordés, leur personnalité
morale disparaît. C'est cette disparation, nous l'avons vu, qui justifie pour la
jurisprudence l'extinction de l'obligation de couverture. C'est la raison pour
laquelle on enseigne traditionnellement que lorsque c'est la caution, le débiteur
ou le créancier qui absorbent une autre société, il ne saurait y avoir extinction de
la garantie245 car les parties à l'opération de cautionnement demeurent les
mêmes. La Cour de cassation s'est prononcée en ce sens à plusieurs
reprises246. Si ces solutions se conçoivent aisément dès lors qu'aucune des parties à l'opération ne se trouve juridiquement affectée par la fusion, on ne peut
qu'être réservé sur ce critère de la création d'une personne morale nouvelle.
Juridiquement exact, il est économiquement sans grande portée. Le débiteur
pourrait par exemple accroître son risque de défaillance en absorbant une
société criblée de dettes. Inversement, l'absorption du débiteur par une société
dont la situation financière est meilleure que la sienne pourrait servir les intérêts de la caution. Pourtant, dans le premier cas la caution ne sera pas libérée
de son obligation de couverture, alors qu'elle le sera dans le second.
193 › Le changement de forme sociale d'une partie − Pour les mêmes raisons
que celles évoquées au paraphe précédent, le simple changement de forme
sociale est sans incidence sur l'opération de cautionnement. Là encore, il n'y a
pas création d'une personne morale nouvelle ce qui justifie que la caution
demeure tenue, même au titre de son obligation de couverture247, à moins
qu'elle ne démontre qu'elle avait fait de la forme sociale du débiteur ou du
créancier une condition de son engagement248. Ici encore, si la solution est juridiquement irréprochable en ce que le changement de forme sociale n'emporte
pas création d'une personne morale nouvelle, une telle modification peut aggraver la situation de la caution, en compromettant, par exemple, l'exercice de ses
recours. Ainsi, le passage d'une forme sociale dans laquelle la responsabilité
des associés est indéfinie à une forme dans laquelle elle est, au contraire, limitée est de nature à porter préjudice à la caution. Il serait toutefois excessif de
245.
246.
247.
248.
A.-S. BARTHEZ ; Cass. com., 8 nov. 2005, pourvoi nº 01-12896, Bull. civ. IV, nº 218, JCP 2005, II, 10170, note
D. HOUTCIEFF ; Cass. com., 30 juin 2009, pourvoi nº 08-10719 ; JCP 2009, doctr. 492, obs. Ph. SIMLER ; RD bancaire et fin., 2009, comm. 188, obs. D. LEGEAIS ; Banque et droit., nov.-déc. 2009, 63, obs. N. RONTCHEVSKY ;
Cass. com., 26 mai 2010, pourvoi nº 09-15367 ; Cass. com., 13 sept. 2011, pourvoi nº 10-21370, Gaz. Pal.,
2011n 3619, note DUMONT-LEFRAND ; Rev. sociétés 2012, nº 9, obs. BARBIERI ; Cass. com., 16 sept. 2014, pourvoi
nº 13-17779, Bull. civ. IV, nº 117, JCP G 2014, chron. 1162, nº 7, obs. Ph. SIMLER ; RTD com. 2014. 841, obs.
D. LEGEAIS ; Banque et droit, nov.-déc. 2014, 46, obs. E. NETTER ; v. également dans l'hypothèse de l'apport de
fonds de commerce : Cass. com., 19 févr. 2013, pourvoi nº 11-27666, Bull. civ. IV, nº 25 ; Dr. et patr., juillet
2013, obs. A. AYNÈS ; D. 2013, 1715, obs. P. CROCQ.
J. FRANÇOIS, Traité de droit civil sous la direction de Ch. Larroumet, t. VII, Les sûretés personnelles, Econimica,
nº 357 ; Ph. SIMLER, Cautionnement. Garanties autonomes. Garanties indemnitaires, LexisNexis, 5e éd., 2015,
nº 734 et nº 735.
Cass. com., 27 oct. 1980, pourvoi nº 79-10004 ; Bull. civ. IV, nº 346 ; Cass. com., 17 juill. 2001, pourvoi
nº 98-12004, Bull. civ. IV, nº 140, JCP G 2001, I, 356, nº 7, obs. Ph. SIMLER ; Cass. com., 5 nov. 2003, pourvoi
nº 03-13570.
Cass. com., 20 févr. 2001, pourvoi nº 97-21289, Bull. civ. IV, nº 38, JCP G 2001, I, 326, nº 2, obs. A. VIANDIER,
Banque et droit., mai-juin 2001, 47, obs. N. RONTCHEVSKY ; Cass. com., 3 janv. 1995, pourvoi nº 93-19713,
Bull. Joly 1995, 237, note P. LE CANNU ; Cass. com., 27 oct. 1980, pourvoi nº 79-10004, Bull. civ. IV, nº 346 ;
Cass. com., 2 oct. 1979, pourvoi nº 78-10114, Bull. civ. IV, nº 240, Rev. soc. 1981, 73 obs. Ch. MOULY.
Cass. 1re civ., 18 juin 1991, pourvoi nº 87-15537, Bull. Joly 1991. 803, note Ph. DELEBECQUE.
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