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DROIT DU CAUTIONNEMENT

mettre fin à l'obligation de couverture chaque fois que le risque, pour la caution,
se trouve aggravé. Si la caution entend faire de cette forme sociale et du régime
qui lui est associé une condition de son engagement, il lui appartient alors de le
stipuler dans l'acte de cautionnement.
194 › La cession de créance − L'article 1321 du Code civil, qui reprend en substance l'ancien article 1692, dispose que la cession de créance « s'étend aux
accessoires de la créance ». En principe, le cautionnement suit donc l'obligation
principale249. Le cessionnaire de la créance peut donc poursuivre la caution et
même se prévaloir du titre exécutoire obtenu par le cédant contre cette
dernière250. Cette solution n'est toutefois pas sans limite. D'abord, la Cour de
cassation a jugé que la caution pouvait, pour être libérée, exercer son droit au
retrait litigieux en s'acquittant du prix de cession251. Ensuite et surtout, la cession de créance, parce qu'elle emporte changement de créancier devrait emporter extinction de l'obligation de couverture de la caution, par analogie avec
l'absorption qui produit le même effet. Lorsque la cession a pour objet une
créance future, la caution ne serait donc tenue que de dettes nées avant la
cession252. La solution suscite les mêmes réserves que celles formulées dans
l'hypothèse d'un changement de créancier par l'effet d'une fusion253.
195 › Cession de contrat et changement de créancier − Lorsque la cession de
contrat emporte changement de créancier, elle produit vis-à-vis de la caution
les mêmes effets qu'une cession de créance. La Cour de cassation l'a affirmé
dans l'hypothèse de la vente d'un immeuble donné à bail, en jugeant que le cautionnement garantissant le paiement des loyers était, sauf stipulation contraire,
transmis de plein droit au nouveau propriétaire en tant qu'accessoire de la
créance de loyers cédée à l'acquéreur254. On rappellera en effet que les dettes
de loyers sont des dettes présentes. En droit du cautionnement, la cession de
contrat par changement de créancier suivra donc le même régime que la cession de créance.
196 › Cession de contrat et changement de débiteur − La cession de contrat
peut également avoir pour effet de transférer l'obligation garantie à un nouveau
débiteur. Jusqu'à la réforme du droit des obligations, il n'existait pas de régime
général de la cession de contrat. Était notamment controversée la question de
249. Cass. 2e civ., 17 mars 2016, pourvoi nº 15-12263 ; Cass. com., 16 déc. 2014, pourvoi nº 13-23177 ;
Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, pourvoi nº 03-11978.
250. Cass. com., 4 mars 2008, pourvoi nº 06-14827 ; Cass. com., 5 févr. 2008, pourvoi nº 06-17029, Bull. civ. IV,
nº 26 ; Cass. com., 27 mars 2007, pourvoi nº 05-20696, Bull. civ. IV, nº 99, RDC 2007, 848, obs. D. HOUTCIEFF.
251. Cass. com., 12 juill. 2016, pourvoi nº 14-26174, AJ Contrats 2016, 435, obs. Ch. ASSIMOPOULOS ; Cass. com.,
26 mars 2013, pourvoi nº 11-27423, Bull. civ. IV, nº 48 ; RTD civ. 2013, 376, obs. H. BARBIER ; RDC 2013, 997,
obs. S. PELLET ; Cass. com., 15 avril 2008, pourvoi nº 03-15969, Bull. civ. IV, nº 88 ; Banque et droit., mai-juin
2008, p. 5, obs. N. RONTCHEVSKY ; D. 2008, 1732, obs. V. AVENA-ROBARDET ; RTD com. 2008, 606, obs. D. LEGEAIS ;
Cass. com., 29 oct. 2003, pourvoi nº 02-13844, JCP G 2004, I, 141, nº 7, obs. Ph. SIMLER.
252. V. par comparaison, dans l'hypothèse d'un apport partiel d'actifs : Cass. com., 19 févr. 2013, pourvoi
nº 11-27666, Bull. civ. IV, nº 25 ; Dr. et patr., juill. 2013, obs. A. AYNÈS ; D. 2013, 1715, obs. P. CROCQ ; RTD
com. 2013, 571, obs. D. LEGEAIS.
253. V. supra nº 191.
254. Cass. Ass. plén., 6 déc. 2004, pourvoi nº 03-10713, Bull. Ass. plén.. nº 14 ; JCP G 2005, I, 135 nº 7, obs.
Ph. SIMLER ; D. 2005, 227, note L. AYNÈS ; D. 2005, 2078, obs. P. CROCQ ; RDC 2005, 406, obs. D. HOUTCIEFF ;
RTD com. 2005, 404, obs. D. LEGEAIS.

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