Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 149

LE CONTENTIEUX DU CAUTIONNEMENT

l'incidence de la cession sur les obligations du cédant. Le sort de l'obligation du
cédant est pourtant déterminant. Si le cédant demeure tenu avec le cessionnaire, la caution l'est également, par accessoire. Or, s'il semblait admis que le
cessionnaire ne pouvait être tenu de supporter les impayés du cédant, le point
de savoir si ce dernier demeurait tenu avec le cessionnaire des obligations nées
de son chef était davantage controversé255. Le sort du cautionnement était donc
lui-même, par accessoire, très incertain. La Cour de cassation s'est toutefois
prononcée à plusieurs reprises dans des hypothèses de cession judiciaire de
contrat dans le cadre de procédures de redressement judiciaire. Elle a par
exemple jugé, s'agissant de la cession d'un contrat de crédit-bail, que « si la
caution reste garante des loyers échus antérieurement à la cession, nés du chef
du débiteur cédé, elle ne garantit pas les loyers postérieurs dus par le cessionnaire,
dont elle n'a pas garanti les obligations, à moins que, par un nouvel engagement,
elle ait donné sa garantie au cessionnaire pour le paiement de ces loyers »256. Et
une telle solution a été réitérée à plusieurs reprises257 même si l'on trouve quelques arrêts contraires en cas de transfert d'un bien acquis au moyen d'un
prêt258. La caution reste donc tenue des dettes échues avant la cession mais
elle est libérée pour les dettes échues postérieurement. Cette solution contraste
avec celle retenue par la Cour de cassation dans l'hypothèse d'un changement
de débiteur à la suite d'une fusion. En effet, ainsi que l'a écrit un auteur, « la
Cour de cassation semble considérer que l'obligation de règlement est contractée
intuitu personae et que, partant, elle ne peut être étendue aux dettes échus postérieurement à la cession »259. Alors qu'en matière de fusion, seule l'obligation de
couverture s'éteint par la disparition du débiteur260, la caution se trouverait ici
libérée des dettes d'ores et déjà nées au jour de la cession mais non encore
exigibles. Cette différence de traitement ne nous paraît pas justifiée. Les dettes
étant d'ores et déjà nées, la caution ne devrait pas se trouver libérée.
197 › Cession de contrat et changement de débiteur. Incidence de la réforme
des obligations − La réforme des obligations a reconnu l'existence d'un régime
général de la cession de contrat. Selon le nouvel article 1216-1 du Code civil, le
cédant n'est libéré que si le cédé y a expressément consenti. Si tel n'est pas
le cas, « les sûretés qui ont pu être consenties subsistent » (article 1216-3 du
Code civil). En revanche, si le cédant est libéré, « les sûretés consenties par des
tiers ne subsistent qu'avec leur accord ». Le cédant étant libéré pour l'avenir (article 1216-2 du Code civil), la caution devrait donc également l'être pour les dettes
qui, bien que déjà nées au jour de la cession, n'étaient pas encore exigibles. La
255. Sur ces questions, v. F. TERRÉ, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droits civil, Les obligations, Dalloz, 11e éd. nº 1312.
256. Cass. com., 21 nov. 1995, Bull. civ. IV, nº 267, D. 1996, somm. 336, obs. L. AYNÈS ; D. 1997, somm. 5, obs.
F. DERRIDA ; JCP G 1996, I, 3935, nº 7, obs. M. CABRILLAC ; RTD com. 1996, 347, obs. A. MARTIN-SERF.
257. Cass. com., 6 juill. 1999, pourvoi nº 97-10381, Act. proc. coll., 8 oct. 1999, obs. D. LEGEAIS ; Cass. com.,
13 févr. 2007, pourvoi nº 05-19470.
258. Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi nº 02-17467 ; Cass. com., 3 avril 2002, pourvoi nº 99-10932, Rev. proc. coll.
2002, 266, obs. DUMONT ; Cass. com., 13 avril 1999, pourvoi nº 97-11383, Bull. civ. IV, nº 87 ; RTD com. 1999,
9645, obs. C. SAINT-ALARY-HOUIN ; D. Affaires 1999, 801, obs. A. LIENHARD ; Defrénois 1999, 870, obs.
J.-P. SÉNÉCHAL.
259. J. FRANÇOIS, Traité de droit civil sous la direction de Ch. Larroumet, t. VII, Les sûretés personnelles, Economica,
nº 318.
260. V. supra nº 191.

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