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DROIT DU CAUTIONNEMENT

peuvent se prévaloir des dispositions du plan ». La caution ne peut donc opposer au
créancier la poursuivant les délais et remises du plan de redressement. La solution est conforme à l'objet du cautionnement qui est de garantir au créancier le
paiement de sa créance en cas de défaillance du débiteur.
275 › Liquidation judiciaire : plan de cession − La liquidation judiciaire peut le
cas échéant aboutir à la cession totale ou partielle de l'entreprise, conformément aux articles L. 641-10 et L. 642-1 et suivants du Code de commerce. Or en
application de l'article L. 642-7 du même code, « le tribunal détermine les
contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité » puis « le jugement qui arrête le plan emporte cession
de ces contrats » ; « ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au
jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ». Un plan de
cession peut donc impliquer la cession de contrats générateurs de dettes cautionnées. La caution reste-t-elle alors tenue du paiement de ces dettes ? La
Cour de cassation juge traditionnellement que le changement de débiteur ou
de créancier, notamment en cas de fusion, éteint la seule obligation de couverture de la caution58. Et la même solution a été adoptée en présence d'un plan de
cession affectant le débiteur principal en procédure collective, du moins lorsque
le contrat cédé est un contrat de prêt : la caution reste ainsi tenue des dettes
nées antérieurement à la cession, sauf manifestation de volonté étendant son
engagement aux dettes futures59. Une telle solution pourrait cependant être
remise en cause par les dispositions nouvelles relatives à la cession de contrat,
issues de l'ordonnance du 16 février 2016. Il résulte en effet de l'article 1216-3
du Code civil que la cession d'un contrat, notamment de prêt, doit emporter en
principe la libération de la caution pour les échéances postérieures si le cédant
est libéré. Cette solution pourrait trouver à s'appliquer lorsque la cession de
contrat intervient dans le cadre d'un plan de de cession.
276 › Liquidation judiciaire : clôture pour insuffisance d'actifs − Si la liquidation
judiciaire est clôturée pour insuffisance d'actifs, le débiteur est libéré de ses dettes. L'article L. 643-11 dispose en ce sens que, sauf exceptions, « I.-Le jugement
de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux
créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ». L'insolvabilité
du débiteur constitue alors la réalisation du risque garanti par la caution qui ne
peut se prévaloir de cet effet du jugement de clôture. La Cour de cassation a ainsi
jugé, sous l'empire du droit antérieur que « si, en application de l'article 169 de la
loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leur
action contre le débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour
insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à
l'encontre de la caution du débiteur »60. La situation de la caution était alors très
défavorable puisqu'elle se trouvait dépourvue de son recours subrogatoire. La loi
du 10 juin 1994 a pallié cette difficulté en prévoyant, ce qui est repris à l'article
58. V. supra nº 191.
59. Cass. com., 3 avril 2002, pourvoi nº 99-10932. La solution est différente en matière de crédit-bail : v. supra
nº 196.
60. Cass. com., 8 juin 1993, pourvoi nº 91-13295, JCP E 1993, I, 275, nº 8, obs. Ph. PÉTEL ; RTD com. 1993, 583,
obs. A. MARTIN-SERF.

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