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DROIT DU CAUTIONNEMENT

mentales de l'insanité d'esprit, à savoir la démence et les états psychiques
pathologiques entraînant des troubles de l'intelligence, mais également les causes physiques, telles que les déchéances dues à l'âge ou les maladies. Enfin,
l'insanité d'esprit peut résulter de causes externes, telles qu'un état d'ébriété
ou une suggestion hypnotique. Encore faut-il cependant, en cas d'usage de stupéfiants ou de médicaments, établir que la substance absorbée avait annihilé, au
moment de la conclusion de l'acte litigieux, le discernement du disposant.
Si la caution est décédée, alors les conditions de la nullité pour insanité d'esprit sont
restreintes par l'article 414-2 du Code civil : le cautionnement ne pourra être remis
en cause par les héritiers que « 1º Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble
mental ; 2º S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3º Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle
ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ».
Il est cependant une hypothèse dans laquelle les conditions de la nullité pour insanité d'esprit sont assouplies : lorsque l'acte a été conclu dans les deux ans précédant l'ouverture d'une mesure de protection. L'article 464 du Code civil dispose que
« les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux
ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la mesure de protection peuvent être
réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de
l'altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à
l'époque où les actes ont été passés./ Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions,
être annulés s'il est justifié d'un préjudice subi par la personne protégée ». Et la Cour
de cassation a apporté la précision suivante : « la nullité des actes faits par un majeur
en tutelle antérieurement à l'ouverture de cette mesure de protection ne suppose pas la
preuve de l'insanité d'esprit au moment où l'acte a été passé mais est seulement subordonnée à la condition que la cause ayant déterminé l'ouverture de la tutelle ait existé à
l'époque où l'acte a été fait »13. Ainsi, lorsqu'une mesure de protection est ouverte, la
loi crée une période suspecte de deux ans la précédant et pendant laquelle la nullité
ou la réduction peut être obtenue à la seule condition qu'un trouble mental soit établi à l'époque de l'acte, et non au moment précis de sa conclusion, ce qui allège
sensiblement l'objet de la preuve.

B - LE CONJOINT CAUTION14
21 › L'époux commun en biens et le pouvoir de conclure un cautionnement −
Les règles de pouvoir applicables sont différentes selon qu'est envisagée la
conclusion d'un cautionnement personnel, ou celle d'une sûreté réelle pour
autrui, communément appelée « cautionnement réel »15.
Le cautionnement personnel d'abord est soumis au principe de la gestion concurrente. En effet, le cautionnement ne fait pas partie des actes, limitativement énumérés, qui supposent, à peine de nullité, le consentement des deux époux : il ne s'agit ni
13. Cass. 1re civ., 24 mai 2007, Bull. civ. I, nº 208, pourvoi nº 06-16957 : JCP G 2007, I, 212, nº 2, obs. Ph. SIMLER ;
D. 2007, 1666, obs. DELAPORTE-CARRÉ.
14. V. sur cette question, Ch. MOULY, « Le cautionnement donné par une personne mariée », Defrénois 1988,
art. 34163.
15. Voir supra nº 9.

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