Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 35

LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

qu'il entre directement dans l'objet social, ou qu'il existe une communauté d'intérêt,
ou encore qu'il ait été autorisé par une décision unanime des associés44. La Cour de
cassation a progressivement abandonné cette solution pour exiger, en plus de la
conformité à l'objet social ou d'une décision unanime, la conformité à l'intérêt social.
31 › La condition jurisprudentielle de conformité à l'intérêt social − Précisons
à titre liminaire que les arrêts sont presque toujours rendus au sujet, non pas de
cautionnements personnels, mais de sûretés réelles - en l'occurrence des
hypothèques - consenties par une société civile immobilière en garantie de la
dette d'un tiers. Ces sûretés sont souvent appelées en pratique « cautionnements hypothécaires » ; c'est sans doute la raison pour laquelle certains arrêts
continuent d'employer le terme de cautionnement, pourtant impropre45. Il reste
que les solutions adoptées à l'occasion de ces « cautionnements hypothécaires »
sont justifiées par le fait que la sûreté est consentie en garantie de la dette d'un
tiers et ont ainsi vocation à s'appliquer au cautionnement personnel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a initié l'évolution en jugeant
qu'un cautionnement, même autorisé par une décision unanime des associés, n'était
valable qu'à condition de ne pas être contraire à l'intérêt social46, solution qui a été
reprise par la troisième chambre civile47. Il convient alors de bien distinguer l'objet social, critère de délimitation de la capacité de la société civile à s'engager,
laquelle peut être étendue par un consentement unanime des associés, de l'intérêt
social qui, au contraire, ne peut faire l'objet d'une telle suppléance. La Cour de cassation a ainsi découvert un nouvel effet à la personnalité morale qui, on le sait, fait
écran entre la société et ses associés : l'intérêt de la première peut être distinct de
la somme des intérêts individuels de ses associés et, en dépit du silence des textes,
il doit être le critère déterminant de la validité de la constitution d'une sûreté pour
autrui.
La chambre commerciale a encore précisé que « n'est pas valide la sûreté accordée
par une société civile en garantie de la dette d'un associé dès lors qu'étant de nature à
compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; qu'il
en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire »48. Cet
arrêt est d'abord rassurant en ce qu'il adopte une conception stricte de la contrariété à l'intérêt social49. Il est cependant plus critiquable en ce qu'il fait application
44. Cass. 1re civ., 8 novembre 2007, pourvoi nº 04-17893, Bull. civ. I, nº 345.
45. V. supra nº 9.
46. Cass. com., 28 mars 2000, pourvoi nº 96-19260, Bull. civ. IV, nº 69 ; Rev. Sociétés 2000, p. 535, obs. Y. GUYON ;
dans le même sens, Cass. com., 12 oct. 2004, pourvoi nº 03-13999 ; Cass. com., 27 juin 2006, pourvoi nº 0419239 ; Cass. com., 3 juin 2008, pourvoi nº 07-11785. Adde, appliquant une solution identique en matière de
société en nom collectif, Cass. com., 18 mars 2003, Bull. civ. IV, nº 46, pourvoi nº 00-20041.
47. Cass. 3e civ., 12 sept. 2012, pourvoi nº 11-17948, Bull. civ. III, nº 121 ; RTD civ. 2012, 755, obs. P. CROCQ ;
Dr. sociétés, nov. 2012, 178, obs. R. MORTIER ; Dr. et patr. février 2013, 86, obs. Ph. DUPICHOT ; RLDC 2013,
4941, obs. Ch. JUILLET : « le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas
valide s'il est contraire à l'intérêt social ».
48. Cass. com., 23 sept. 2014, pourvoi nº 13-17347, Bull. civ. IV, nº 142 ; RLDC nov. 2014, p. 34, obs. J.-J. ANSAULT,
RDC 2015, p. 281, note. A.-S. BARTHEZ ; RD bancaire et fin. 2014, nº 197, obs. A. CERLES ; JCP G 2014, doctr.
1162, obs. Ph. DELEBECQUE ; Dr. et patr. oct. 2015, p. 93, obs. Ph. DUPICHOT ; D. 2015, 140, obs. D. ROBINE ; Rev.
Sociétés 2014, p. 714, obs. A. VIANDIER.
49. V. l'encadré infra.

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