Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 38
DROIT DU CAUTIONNEMENT
par actions simplifiées (article L. 227-6 du Code de commerce), de sociétés anonymes (article L. 225-35 alinéa 2 et L. 225-56 du Code de commerce), de sociétés en commandite par actions (article L. 226-7 du Code de commerce). Seule la
société en nom collectif connaît une disposition équivalente à celle qui existe en
matière de sociétés civiles et limitant légalement les pouvoirs du gérant aux
actes entrant dans l'objet social (article L. 221-5 du Code de commerce), ce qui
a conduit la chambre commerciale à étendre à la SNC les solutions rendues en
matière de sociétés civiles60. Au contraire, l'objectif de sécurisation des transactions a prévalu en présence des autres formes sociales.
Ainsi, au visa de l'article L. 223-18 du Code de commerce précité, la Cour de cassation a jugé qu'« il résulte de ces dispositions, lesquelles doivent être mises en œuvre à
la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/ 101/ CE du Parlement européen
et du Conseil, du 16 septembre 2009, ayant codifié la première directive 68/ 151/ CEE du
Conseil, du 9 mars 1968, que, serait-elle établie, la contrariété à l'intérêt social ne
constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le
gérant d'une société à responsabilité limitée à l'égard des tiers »61. Cette solution est
donc fondée sur l'article 10-1 de la directive précitée qui dispose que « la société est
engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par ses organes, même si ces actes
ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à moins que lesdits actes n'excèdent
les pouvoirs que la loi attribue ou permet d'attribuer à ces organes. Toutefois, les États
membres peuvent prévoir que la société n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent
les limites de l'objet social, si elle prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet
ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve ».
Cette directive ne concernant que les sociétés par actions et sociétés à responsabilité limitée, on comprend, du point de vue des sources du droit, qu'une divergence de
solutions existe aujourd'hui selon que le cautionnement est consenti par une société
civile ou une société commerciale. L'intérêt social qui transcende celui des associés
est pourtant plus facile à identifier dans les sociétés commerciales qui ont, dans
bien des cas, un plus grand nombre d'associés et emploient, au surplus, des salariés. Il existe alors un intérêt économique majeur à distinguer l'intérêt social de celui
des associés. Mais l'intérêt social des sociétés commerciales est en réalité protégé
par la loi elle-même qui, par le biais de dispositions spéciales, restreint considérablement les pouvoirs légaux des dirigeants dès lors qu'il s'agit de garantir la dette
d'un tiers.
34 › Cautionnements interdits : cautionnement des dettes des dirigeants et
associés - SARL, sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions − L'article L. 223-21 du Code de commerce,
applicable aux SARL, dispose qu'« à peine de nullité du contrat, il est interdit aux
gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque
60. Cass. com., 18 mars 2003, pourvoi nº 00-20041, Bull. civ. IV, nº 46 ; D. 2004, 271, note J.-C. HALLOUIN.
61. Cass. com., 12 mai 2015, pourvois nº 13-28504 et 14-11028, à paraître ; D. 2015, 1096, obs. A. LIENHARD ; RTD
civ. 2015, 663, obs. P. CROCQ ; Bull. Joly 2015, 609, obs. Ph. DUPICHOT ; comp., si les parties elles-mêmes subordonnent la validité du cautionnement à une délibération des associés, Cass. com., 8 mars 2017, pourvoi nº 1519787.
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Table des matières de la publication Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re
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