Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 42
DROIT DU CAUTIONNEMENT
tiers pour suppléer l'absence d'autorisation80. Cette solution est justifiée par l'adage
selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi », qui implique qu'un justiciable ne puisse
invoquer l'ignorance de la loi pour échapper à sa sanction.
L'autorisation accordée peut cependant atteindre un certain degré de généralité en
application de l'article R. 225-28 du Code de commerce qui dispose que « le conseil
d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur
général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval
ou la garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement dépasse l'un ou
l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation du conseil d'administration est requise
dans chaque cas »81. L'autorisation accordée ne peut alors excéder une année,
étant entendu que ce délai concerne la souscription des garanties, et non la durée
de celles-ci. Ainsi, la garantie octroyée produit ses effets tant que dure l'obligation
garantie, sans qu'il soit nécessaire de renouveler l'autorisation chaque année82.
38 › Sociétés anonymes - cautionnements soumis à autorisation (3) : sanctions du dépassement ou de l'autorisation irrégulière − Différentes irrégularités peuvent affecter le processus d'autorisation. Soit le cautionnement a été
consenti au-delà du seuil global autorisé, soit il a été consenti sur le fondement
d'une autorisation irrégulière ou encore en l'absence d'autorisation.
En cas de dépassement du montant global autorisé d'abord, l'article R. 225-28
précise, en son alinéa 5, que « si les cautions, avals ou garanties ont été données
pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que
le montant de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites fixées par
la décision du conseil d'administration prise en application du premier alinéa ». Le
texte distingue ainsi selon que le tiers est de bonne ou de mauvaise foi. Si le
tiers est de mauvaise foi d'abord, une interprétation a contrario du texte laisse
penser que seul le dépassement lui est opposable, de sorte que la garantie resterait valable et efficace en-deçà83. Si le tiers est de bonne foi en revanche, la
société demeure en principe engagée pour la totalité, sauf à ce qu'une garantie
dépasse à elle-seule le seuil fixé, auquel cas elle devrait être réduite. Cette dernière solution conduit à conseiller aux créanciers de réclamer systématiquement
le procès-verbal de l'assemblée ayant délivré l'autorisation.
Si l'autorisation existe mais est irrégulière, alors la décision encourt la nullité des
articles L. 235-1 et suivants du Code de commerce. Cependant, la Cour de cassation
juge que cette irrégularité ne peut être opposée au créancier de bonne foi84, et fait
80. Cass. com., 24 févr. 1987, Bull. civ. nº 56, pourvoi nº 84-11474 ; Cass. com., 4 oct. 1988, pourvoi nº 86-16560,
RD bancaire et bourse, 1989, p. 68, obs. JEANTIN et VIANDIER.
81. V. également l'article R. 225-53 du Code de commerce.
82. V. CA Paris, 25 mai 1989, BRDA 1989, 15-16/21 ; Paris, 27 oct. 2006, RJDA 5/07, nº 503 ; Banque et droit,
mai-juin 2007, p. 62, obs. N. RONTCHEVSKY.
83. V. en ce sens CA Paris, 26 juin 1990, Bull. Joly 1990, p. 764.
84. Cass. com., 11 février 1986, pourvoi nº 84-13959, Bull. civ. IV, nº 14 ; Rev. Sociétés 1986, p. 243, note J.-J.
DAIGRE ; D. 1987, somm. 32, obs. J.Cl. BOUSQUET ; Cass. com., 13 févr. 2001, pourvoi nº 97-18.315 ; Bull. civ. IV,
nº 37 ; RD banc et fin., mai-juin 2007, p. 14, nº 98, obs. A. CERLES ; RTD com. 2001, 455, obs. Cl. CHAMPAUX et
D. DANET et p. 466, obs. J.-P. CHAZAL et Y. REINHARD ; Defrénois 2001, p. 536, note H. HOVASSE ; Dr. Sociétés 2001,
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