Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 52
DROIT DU CAUTIONNEMENT
d'endettement » est particulièrement imprécise et large a priori, mais elle ne vise
en réalité que l'hypothèse d'un crédit excessif. Ainsi, la Cour de cassation exclut
régulièrement tout devoir de mise en garde envers l'emprunteur lorsque le crédit est adapté à ses capacités de remboursement119, étant entendu que, lorsque
l'emprunt tend au financement d'une entreprise, ces capacités s'apprécient au
regard du développement prévisible de celle-ci120.
La caution est alors fondée à se prévaloir de la faute commise à l'égard du débiteur
principal. Mais elle peut également invoquer une faute directement à son égard dans
la mesure où elle est elle-même créancière, si elle est non avertie, d'un devoir de
mise en garde portant sur le caractère excessif du crédit consenti au débiteur, fût-il
lui-même averti121. La faute ne consiste alors pas dans le seul octroi du crédit, mais
dans le fait de ne pas avoir alerté la caution de son caractère excessif. Le devoir de
mise en garde n'interdit pas au banquier de consentir un crédit inadapté et d'obtenir
un cautionnement, mais lui impose de vérifier les capacités de remboursement de
l'emprunteur et de l'alerter le cas échéant, ainsi que sa caution.
Quelques arrêts ont laissé penser à une extension du devoir de mise en garde
dont bénéficie non pas le débiteur principal mais la caution relativement aux
capacités de remboursement de ce dernier. Ainsi, la Cour de cassation a cassé
un arrêt ayant jugé « qu'il n'y a[vait] pas lieu de retenir un manquement de la banque
à son obligation de mise en garde, les cautions étant à même, du fait de leur patrimoine, à la date de leurs engagements, de supporter l'aléa de l'opération » quand il
résultait de ses propres constatations que « l'opération financée présentait un aléa,
dès lors qu'elle était destinée à financer la création d'une activité commerciale et
qu'il n'[était] pas justifié par la banque de circonstances particulières lui permettant
de se convaincre que les mensualités du prêt pourraient sans difficultés être réglées
par les bénéfices générés par l'activité commerciale », de sorte qu'il existait « un
S. PIEDELIÈVRE ; D. 2008, 878, note D. MARTIN ; RD bancaire et fin., juill.-août 2007, act. 148, p. 18, obs. D. LEGEAIS ;
Banque et droit 2007, nº 115, p. 31, note T. BONNEAU ; RLDC oct. 2007, 32, note J. DEVÈZE ; RTD civ., 2007, 779,
note P. JOURDAIN ; Dr. et patr., nov. 2007, p. 77, note J.-P. MATTOUT et A. PRÜM ; Resp. civ. et assur., 2007, comm.
248, nº 9, note S. HOCQUET-BERG ; Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, Bull. civ. I, nº 91, pourvoi nº 02-19066 ; Banque
et droit nº 108, juillet-août 2006, 62, obs. BONNEAU ; JCP E 2006, 1522, note LEGEAIS ; RTD com., 2006, 462,
obs. LEGEAIS ; RD bancaire et fin., nº 4, juill-août 2006, 12, obs. CRÉDOT et SAMIN ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2007,
Bull. nº 59 ; Cass. com., 3 mai 2006, pourvoi nº 02-11211 ; Bull. civ. IV, nº 102 ; Cass. 1re civ., 24 sept. 2009,
Bull.civ. I, nº 181 ; Cass. 1re civ., 19 nov. 2009, pourvoi nº 07-21382, Bull. civ. I, nº 231.
119. Cass. com., 7 juill. 2009, pourvoi nº 08-13536, Bull. civ. IV, nº 92 ; Banque et droit, nº 127, sept.-oct. 2009, 26,
obs. BONNEAU ; JCP E 2009, 1948, note LEGEAIS et 2010, 1496, nº 14, obs. MATHEV ; RTD com. 2009, 795, obs.
LEGEAIS ; D. 2009, 2318, note LASSERRE CAPDEVILLE ; Cass. com., 30 nov 2010, pourvoi nº 10-30274, Banque et
droit, nº 135, janv-fevr. 2011, p. 33, obs. Th. BONNEAU ; RD bancaire et fin., janv.-févr. 2011, p. 72, obs.
D. LEGEAIS ; JCP G 2011, doctr. 770, nº 2, obs. Ph. SIMLER ; Cass. com., 12 mars 2013 : pourvoi nº 10-30335 ;
Cass. com., 29 avril 2014, pourvoi nº 13-15789 ; Cass. 1re civ., 4 juin 2014, pourvoi nº 13-10975,
Bull. civ. IV, nº 104 ; Cass. com. 23 septembre 2014, pourvoi nº 13-22475 ; Cass. 1re civ., 13 nov. 2014, pourvoi nº 13-26295 ; Cass. com. 2 juin 2015, pourvoi nº 14-11904 ; Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, pourvoi nº 1515051, à paraître ; Cass. com., 5 avril 2016, pourvoi nº 14-23947 : « lorsque le prêt consenti est adapté aux
capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, la banque n'est pas
tenue à un devoir de mise en garde ».
120. V. not. Cass. com., 30 nov. 2010, préc. ; Cass. com., 29 avril 2014, préc. ; Cass. com. 2 juin 2015, préc.
Rappr. infra nº 50.
121. V. en ce sens : Cass. com., 13 janv. 2015, pourvoi nº 13-24875, excluant tout devoir de mise en garde au profit
de la caution car l'ouverture de crédit était, au jour de l'engagement, adapté aux capacités financières de la
société emprunteuse.
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Table des matières de la publication Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re
Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 1
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