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LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

De plus, même lorsque le régime légal est applicable, rien n'exclut qu'une caution
choisisse de rechercher, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, la responsabilité de la
banque. L'intérêt d'une telle démarche serait certain si la jurisprudence reconnaissait au devoir de mise en garde un objet plus large que la seule disproportion155. En
outre, l'avant-projet de réforme du droit des sûretés prévoit une modification de la
sanction légale de la disposition qui ne devrait plus permettre une décharge de la
caution, mais seulement une réduction de son engagement à hauteur de ses facultés contributives156. La responsabilité civile pourrait alors retrouver un intérêt si sa
sanction s'avérait plus intéressante pour la caution. À ce stade, dans ce premier
chapitre relatif à la conclusion du contrat de cautionnement, il convient de cerner
l'objet de l'obligation de mise en garde mise à la charge du créancier. Les sanctions
seront précisément étudiées ultérieurement, dans le chapitre de l'ouvrage consacré
au contentieux157.
54 › L'objet du devoir de mise en garde − Il s'agit ici de déterminer si le devoir
de mise en garde de la caution a ou non été « absorbé » par l'exigence légale de
proportionnalité lorsque l'on se trouve dans son champ d'application. Le devoir
de mise en garde relatif à la situation de la caution elle-même n'existe-t-il qu'en
présence d'une disproportion de son engagement ? La jurisprudence a été fluctuante sur ce point.
La Cour de cassation a d'abord jugé que « le banquier engage sa responsabilité lorsqu'il fait souscrire à une caution non avertie, sans la mettre en garde, un engagement
disproportionné au regard de ses biens et ressources »158. Une interprétation a contrario autorisait alors à penser qu'en l'absence de disproportion entre l'engagement et
les capacités financières de la caution, tout devoir de mise en garde était exclu, sauf
à ce que l'on se trouve dans une hypothèse, visée dans la section précédente, où
l'existence d'une telle obligation est justifiée par la situation obérée du débiteur principal et l'opération garantie.
Quelques décisions ont cependant marqué une évolution. La première Chambre
civile de la Cour de cassation a en particulier cassé un arrêt d'appel qui avait rejeté
la demande de dommages et intérêts formulée par des cautions pour manquement
du banquier à son devoir de mise en garde au motif que « le banquier n'est tenu, en
vertu des dispositions légales applicables à l'instance, d'un tel devoir qu'en cas de disproportion manifeste de l'engagement des cautions ». La haute juridiction a alors
affirmé que « la banque est tenue, à l'égard des cautions considérées comme non averties, d'un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques
de l'endettement né de l'octroi du prêt et que cette obligation n'est donc pas limitée au
caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et
ressources »159. Si l'expression « risque d'endettement » est celle employée lorsqu'un
155.
156.
157.
158.

V. infra nº 54.
Voir l'article 2301 de l'avant-projet.
Sur la sanction du non-respect des devoirs de mise en garde, voir infra nº 231.
Cass. 1re civ., 3 juill. 2013, pourvoi nº 12-16655. V. dans le même sens, Cass. com., 27 nov. 2012, pourvoi
nº 11-25967 ; Cass. com., 2 oct. 2012, pourvoi nº 11-12959, Banque et droit, nº 146, nov-déc. 2012, 29, obs.
T. BONNEAU.
159. Cass. 1re civ., 14 oct. 2015, pourvoi nº 14-14531, RTD com. 2015, 728, obs. D. LEGEAIS ; rappr. Cass. com.,
26 janv. 2010, pourvoi nº 08-70423.

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