Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 72

DROIT DU CAUTIONNEMENT

70 › L'effet de la stipulation d'un terme sur l'obligation de la caution − L'effet
de la stipulation d'un terme peut être divers et dépend notamment des caractères de la ou des créances garanties. En effet, si les obligations garanties sont
présentes et futures, ce terme peut ne mettre fin qu'à l'obligation de couverture,
mais on pourrait également imaginer que la caution soit libérée pour les
échéances postérieures à la survenance du terme, ou encore que le terme
impose au créancier d'engager ses poursuites contre la caution dans un certain
délai. Si la dette garantie est présente et à exécution successive, seules les deux
dernières options existent. Aussi, mise à part l'hypothèse, assez rare en pratique, du cautionnement d'une dette présente et à exécution instantanée217, se
pose la question de savoir si le terme stipulé dans le contrat de cautionnement
vient limiter l'étendue de la garantie, et dans quelle mesure, ou imposer au
créancier d'engager ses poursuites dans un certain délai.
Si certains arrêts renvoient, en la matière, à l'interprétation souveraine de la volonté
des parties par les juges du fond218, d'autres ont favorisé, conformément à la notion
même de terme, qui est une modalité de l'obligation et non du droit de poursuite,
l'interprétation selon laquelle les stipulations relatives à la durée de l'engagement
limitent la durée - et donc l'étendue - de la garantie et non le délai dans lequel les
poursuites doivent être engagées219. Dans le même sens, et de façon plus claire
encore, a été cassé l'arrêt qui avait limité dans le temps le droit de poursuite du
créancier en présence du cautionnement d'un ensemble de dettes présentes et futures et précisant que, passée une certaine date, le créancier ne pourrait plus y faire
appel : « la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cette clause dont le seul
effet était de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non
d'imposer au créancier d'engager contre elle ses poursuites dans le même délai »220.
Encore faut-il, comme on l'évoquait, préciser la portée de la limitation de garantie.
Lorsque la caution garantit le paiement d'une dette déterminée, celle-ci étant généralement déjà née, la stipulation doit a priori renvoyer à son exigibilité. Ainsi, dans
une espèce où avait été stipulée une clause indiquant que la garantie était valable
jusqu'à une certaine date, la Cour de cassation a jugé que « sauf stipulation contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, est sans incidence sur
l'obligation de la caution le fait qu'elle soit appelée à payer postérieurement à la date
limite de son engagement, dès lors qu'il n'est pas contesté que la dette du débiteur
principal était échue auparavant »221. Il résulte de cet arrêt qu'en présence d'une
dette déjà née, la limitation de la durée de la garantie peut entraîner la libération
de la caution pour les échéances postérieures au terme stipulé. Cependant, il n'y a
là rien de systématique, et l'on ne saurait trop conseiller au rédacteur de préciser
217. Auquel cas la stipulation d'un « terme » ne peut que limiter dans le temps le droit de poursuite du créancier.
218. Cass. 1re civ., 9 déc. 1981, pourvoi nº 80-15592, Bull. civ. I, nº 373, approuvant une cour d'appel d'avoir souverainement estimé que la limitation affectait le droit de poursuite, alors même que l'on était en présence d'un
cautionnement d'un ensemble de dettes présentes et futures ; Cass. com., 26 mars 2016, pourvoi nº 14-25619,
approuvant la cour d'appel ayant jugé que la limitation n'éteignait que l'obligation de couverture.
219. V. affirmant ce principe d'indifférence du terme sur l'engagement des poursuites, Cass. 1re civ., 6 nov. 1985,
pourvoi nº 84-12523, Bull. civ. I, nº 288 ; Cass. com., 10 janv. 1984, pourvoi nº 82-10181, Bull. civ. IV nº 9.
220. Cass. com., 22 nov. 2011, pourvoi nº 10-20874 ; Cass. com., 19 juin 2001, Bull. civ. IV nº 179.
221. Cass. com., 28 janv. 1992, pourvoi nº 90-14919, Bull. civ. IV, nº 35.

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