Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 73

LA CONCLUSION DU CONTRAT DE CAUTIONNEMENT

les effets que les parties entendent attacher à la stipulation d'une limitation de
durée. En effet, les juges du fond peuvent estimer, même dans une telle hypothèse,
dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'interprétation, que la limite stipulée ne
constitue que « le terme de l'obligation de couverture et non celui de l'obligation de
règlement ou le terme au-delà duquel la caisse ne pouvait plus poursuivre les
cautions »222. La solution est surprenante puisqu'elle prive en réalité de toute sa portée la limitation de durée dans l'hypothèse où les obligations garanties sont, comme
dans l'espèce qui a donné lieu à cette solution, déjà nées au jour de la conclusion du
contrat de cautionnement.
En revanche, lorsque le cautionnement porte sur un ensemble de dettes présentes
et futures, tel le cautionnement consenti par un dirigeant social en garantie des dettes de sa société, le principe est que la survenance du terme affectant la durée de la
garantie n'éteint que l'obligation de couverture, la caution restant alors tenue pour
toutes les dettes nées antérieurement à l'expiration du délai pour lequel elle s'était
engagée223, « peu important leur date d'exigibilité »224. Rappelant ces principes, la
Cour de cassation a jugé que « le fait que le créancier n'ait introduit son action que
postérieurement à la date limite de l'engagement de caution était sans incidence sur
l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur était antérieure à cette date
limite et que l'acte de cautionnement ne comportait aucune disposition restreignant
dans le temps le droit de poursuite du créancier »225. Mais là encore, rien n'empêche
aux parties d'en décider autrement. Il peut par exemple être stipulé que la caution
ne sera tenue que des dettes pour lesquelles le débiteur aura été poursuivi avant
une certaine date226, ou encore des dettes échues avant le terme.
S'est enfin posée la question de la nature de la clause dont il est acquis qu'elle
limite, non pas seulement la durée de la garantie, mais le délai pendant lequel le
créancier peut exercer ses poursuites. La Cour de cassation a jugé qu'il ne s'agissait
pas d'un délai de prescription conventionnelle, de sorte que l'article 2254 du Code
civil, interdisant toute limitation du délai de prescription à moins d'un an, lui était
inapplicable227. La Haute juridiction a également précisé que « la clause qui fixe un
terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion », ce qui implique en
particulier qu'il est en principe insusceptible de suspension et d'interruption228.
71 › Durée déterminée d'un « cautionnement hypothécaire » − L'hypothèque
consentie en garantie de la dette d'autrui n'est pas un cautionnement et ne fait
222. Cass. com., 26 mars 2016, pourvoi nº 14-25619, préc., où n'était en cause que le cautionnement d'un prêt,
exclusif de toute obligation de couverture.
223. Cass. com., 29 févr. 1984, pourvoi nº 82-16662, Bull. IV nº 83 ; civ. 1, 6 nov. 1985, pourvoi nº 84-12523,
Bull. I nº 288 ; Cass. com., 24 oct. 1989, pourvoi nº 88-15988, Bull. civ. IV nº 256 : « la caution demeurait
tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin, même si elles n'étaient devenues exigibles qu'ultérieurement par l'effet de la clôture du compte » Cass. com., 28 févr. 1995, pourvoi nº 93-14705.
224. Cass. com., 4 mai 2017, pourvoi nº 15-25616.
225. Cass. 1re civ., 22 juin 2016, pourvoi inº 15-19993.
226. Cass. com., 15 nov. 2005, pourvoi nº 04-16047.
227. Cass. com., 15 oct. 2013, Bull. civ. 2013, IV, nº 151, pourvoi nº 12-21704.
228. Cass. com., 26 janv. 2016, pourvoi nº 14-23285 ; adde Cass. 2e civ., 14 oct. 1987, pourvoi nº 86-13059,
Bull. civ. II, nº 195 ; RTD civ. 1988, 753, obs. J. MESTRE ; RD bancaire et bourse., 1988. 89, obs. F.-J. CREDOT et
Y. GÉRARD ; Cass. com., 27 mars 2012, pourvoi nº 11-10103, Procédures, nº 6, juin 2012, comm. 170, obs.
R. PERROT.

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