Guide pratique - Droit du cautionnement - 1re - 76
DROIT DU CAUTIONNEMENT
Là encore, elle ne se présume pas et devrait, du moins pour les cautionnements
conclus avant le 1er octobre 2016, faire l'objet d'une stipulation expresse, sauf en
matière commerciale. En revanche, les dispositions spéciales du Code de la consommation ne concernent, d'après les termes employés, que la solidarité verticale.
75 › La détermination de l'étendue de la solidarité − À défaut de précision
dans l'acte de cautionnement, la difficulté peut être de déterminer à quelles
obligations s'applique la stipulation de solidarité. En effet, lorsque plusieurs
cautions garantissent la même dette, quatre configurations sont possibles : il
peut n'y avoir aucune solidarité, ou à l'opposé une solidarité à la fois horizontale
et verticale, mais il est également possible que la solidarité n'existe qu'entre les
cautions, ou encore entre chaque caution et le débiteur principal sans solidarité
horizontale. La conscience de ces multiples possibilités permet de rédiger plus
clairement les stipulations de solidarité afin d'éviter toute incertitude relative à
leur portée.
Lorsque les cautions s'engagent dans le même acte, il est jugé que la stipulation de
solidarité vaut, sauf précision contraire, entre tous les coobligés, c'est-à-dire qu'elle
est à la fois verticale et horizontale235. En revanche, il doit en aller différemment si
plusieurs cautions ont garanti solidairement des fractions distinctes de la dette. En
particulier, lorsque les cautions ont chacune plafonné leur engagement, il est jugé
que ceux-ci doivent s'additionner et donc s'appliquer à des fractions distinctes de la
dette. Par conséquent, si deux cautions garantissent, solidairement avec le débiteur,
une dette de 200, en plafonnant leur engagement à 100, elles ne sont pas tenues
solidairement au paiement de 100, mais tenues chacune, sans cofidéjusseur, à
payer 100, et la solidarité n'est que verticale236. Elles ne sauraient, a fortiori, être
condamnées solidairement à un montant correspondant à la somme des plafonds
des engagements de chacune237. De même, lorsque les cautions se sont engagées
par acte séparé à garantir solidairement avec le débiteur une même dette, la solidarité ne doit être que verticale238. En effet, la solidarité ne se présumant pas, elle
doit être d'interprétation stricte. On peut également imaginer que certaines cautions
soient tenues solidairement entre elles et non avec d'autres.
Enfin, outre les effets principaux de la solidarité que sont la renonciation au bénéfice
de discussion et/ou de division, la solidarité produit des effets secondaires reposant
sur une fiction, la représentation mutuelle des coobligés solidaires.
E - LES CLAUSES RELATIVES À L'IMPUTATION DES PAIEMENTS
76 › L'imputation des paiements réalisés par le débiteur − La question de l'imputation des paiements réalisés par le débiteur intéresse au plus haut point la
caution puisque seuls les paiements qui s'imputent sur la dette, voire sur la
235. V. Cass. 1re civ., 27 juin 1984, Bull. civ. I, nº 231 : « lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, elles ne peuvent, sauf convention contraire, opposer au créancier
qui les poursuit solidairement en paiement le bénéfice de division ». La formule est trop générale et ne devrait être
appliquée qu'à l'hypothèse où, comme en l'espèce, les cautions se sont engagées dans le même acte.
236. Cass. com., 22 févr. 1977, Bull. civ. IV, nº 59 ; Cass. com., 2 févr. 1981, Bull. civ. IV, nº 55.
237. Cass. 1re civ., 18 juill. 1984, Bull. civ. IV, nº 238 ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, pourvoi nº 00-11014.
238. Cass. 1re civ., 23 juin 1992, Bull. civ. I, nº 192.
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