LA SAISINE DES JURIDICTIONS d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même » ; d'autre part, « ne se concilient avec l'article 6 § 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité ». La CEDH ne nie pas qu'une « interprétation excessivement formaliste des règles de procédure est susceptible de violer le droit d'accès à un tribunal », mais refuse de considérer que la loi française du 29 juillet 1881 y succombe. 399 › Plan. Considéré comme conforme au bloc de constitutionnalité comme au droit européen des droits de l'homme, le formalisme des actes initiant le procès pénal est pérenne, et mérite d'être présenté avec d'autant plus de précision. À cette fin, il importe de distinguer les exigences qui s'imposent, d'une part, à la saisine de la juridiction d'instruction (chapitre I), d'autre part, à la saisine de la juridiction de jugement (chapitre II). 175