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LA PROCÉDURE PÉNALE EN DROIT DE LA PRESSE

les seules injures raciales). Soit 5,65 %, dont il faudrait déduire la probable très
importante proportion d'emprisonnements assortis de sursis (les statistiques
disponibles ne procèdent malheureusement pas à la distinction). À signaler toutefois d'assez nombreuses peines d'emprisonnement sans sursis prononcées
pour provocations et apologies terroristes peu après les attentats en France de
2015119, à l'invitation d'une circulaire ministérielle120. La CEDH ne s'y oppose
pas formellement, autorisant l'emprisonnement « dans des circonstances
exceptionnelles, notamment lorsque d'autres droits fondamentaux ont été gravement atteints, comme dans l'hypothèse, par exemple, de la diffusion d'un discours de haine ou d'incitation à la violence »121.
39 › Amende. Celle-ci est systématiquement encourue - elle est au demeurant
bien plus souvent prononcée -, et va d'un montant minimum de 38 euros pour
les diffamations et injures non publiques122, à 135 000 euros pour des fausses
nouvelles troublant la paix publique et de nature à ébranler la discipline ou le
moral des armées123. Les montants prononcés sont souvent symboliques.
Cette relative faiblesse du montant des amendes n'est pas sans conséquence :
on sait que le droit des médias est le lieu privilégié de ce qui est communément
appelé « faute lucrative »124, c'est-à-dire d'une faute dont le gain dépasse la
perte résultant potentiellement de la sanction encourue. Ainsi particulièrement
d'atteintes à la vie privée pour lesquelles les sanctions seraient largement compensées par l'augmentation des ventes et abonnements ; mais l'on pourrait dire
de même de diffamations ayant un impact fort dans l'opinion publique.
40 › Peines alternatives (droit commun). Les juridictions de jugement peuvent
punir les auteurs d'infractions de presse des peines alternatives prévues aux
articles 131-4-1 et suivants du Code pénal, notamment aux nombreuses peines
prévues aux articles 131-6 (pour les délits) et 131-14 (pour les contraventions).
Ceci à condition, bien entendu, que leurs propres conditions d'application soient
réunies.
La plupart de ces peines sont inadaptées au contentieux de presse (ainsi de la future
peine de détention à domicile sous surveillance électronique125). Certaines en sont
par ailleurs exclues. Ainsi de l'interdiction d'exercice professionnel, qui viserait alors
un éditeur, directeur de la publication ou un journaliste, tant comme peine
alternative126 que complémentaire127 ; même solution pour les confiscations,

119. P. ROBERT-DIARD, « Des peines très sévères pour apologie du terrorisme », Le Monde, 20 janv. 2015, p. 9.
120. Circulaire du ministère de la Justice du 12 janv. 2015, no 2015/0213/A13.
121. CEDH, 1e sect., 6 déc. 2007, no 19331/05, Katrami c/ Grèce, § 39 ; comp., bien plus restrictive : CEDH,
1e sect., 7 mars 2019, no 22350/13, Sallusti c/ Italie.
122. Art. R. 621-1 et R. 621-2 CP. V., suggérant leur augmentation : B. ADER in Légipresse, sept. 2016, no 341, p.
443.
123. Art. 27, al. 2 L. 1881.
124. V. sur ce point E. DREYER, « La faute lucrative des médias, prétexte à une réflexion sur la peine privée », JCP G
2008, doctr. 201.
125. Art. 131-4-1 CP, dans sa version applicable au 24 mars 2020.
126. Art. 131-6, 11o CP.
127. Art. 131-27, al. 3 CP.

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