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LA PROCÉDURE PÉNALE EN DROIT DE LA PRESSE

échéant, peut-on réellement le considérer comme une « personne » ? Il faudrait
une jurisprudence très audacieuse pour le reconnaître.
195 › Cas des produits et services. Rappelons enfin que les appréciations,
même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une
entreprise industrielle ou commerciale n'entrent pas dans les prévisions de la
loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent aucune personne physique
ou morale95. Le cas échéant, un dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale pourra mettre en jeu la responsabilité civile de son auteur96.

2) Le rôle des associations
a) Présentation des actions civiles pouvant être exercées par les associations
196 › Action civile des associations défendant leur intérêt personnel (renvoi).
Il a déjà été vu97 qu'une association (à l'instar des syndicats), dotée en tant que
telle d'une personnalité juridique, peut exercer une action civile (ou déposer une
plainte préalable au sens de l'article 48) si elle est personnellement victime d'un
abus de la liberté d'expression.
197 › Action civile des associations défendant un intérêt collectif. Au-delà, une
association peut-elle représenter un intérêt collectif, atteint par ce même type
d'abus ? En droit commun, les articles 2-1 à 2-21 du Code de procédure pénale
organisent cette possibilité. En droit de la presse, sept articles (articles 48-1 à
48-6) de la loi du 29 juillet 1881 procèdent de la même manière.
Les associations concernées peuvent « exercer les droits reconnus à la partie
civile », en se constituant partie civile par voie d'action ou d'intervention98. La formule est assez maladroite, car pour certaines infractions il n'existe aucune victime
directe, donc aucune partie civile potentielle (par exemple, pour certaines apologies).
Cette hypothèse n'entrave nullement la possibilité pour l'association d'exercer la
même action que celle qu'aurait pu exercer une victime directe.
Les associations pourront demander à cette occasion ce qu'aurait pu demander la
victime directe de l'infraction, notamment des dommages et intérêts, ce qui leur
sera accordé si effectivement « les propos et illustrations objet de la prévention portent directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces
associations »99. À cette fin, elles n'auront nullement à justifier un quelconque dommage personnel causé directement par l'infraction, puisque tel n'est pas ici l'objet
de leur demande.
198 › Opportunité. Il semble particulièrement utile que des associations puissent exercer de telles actions : sans elles, de nombreux abus de la liberté d'expression resteraient impunis, spécialement ceux visant des groupes de personnes dépourvus de personnalité juridique. Alors, le respect de l'intérêt général va
95.
96.
97.
98.
99.

V. par ex. : Cass. crim., 8 févr. 1994, no 90-85699 (B).
V. supra no 18.
V. supra no 193.
Cass. crim., 27 avr. 2011, no 09-80774 (B).
Cass. crim., 12 oct. 2010, no 10-80825 (B).

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