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Le traitement des données à caractère personnel des clients du cabinet d'avocats
est particulièrement sensible. Il obéit à une logique spécifique, qui n'est pas celle
d'une entreprise purement commerciale : la protection des données sensibles dont
il a connaissance est inhérente au lien de confiance unissant l'avocat à son client et
au respect de ses obligations déontologiques.
Si le croisement des nouvelles technologies et de la déontologie peut apparaître
délicat, il convient d'avoir à l'esprit un principe simple : l'avocat est, en toutes
circonstances, tenu de respecter les règles déontologiques. En d'autres termes,
l'évolution des modalités pratiques d'exercice de la profession induite par les
nouvelles technologies que chaque avocat met en œuvre au sein de son cabinet
ne peut l'affranchir, ni du respect des dispositions du Règlement intérieur
national (RIN), ni du règlement intérieur de chaque barreau, ni de l'obligation de
faire respecter ces règles par l'ensemble des membres de son cabinet et par les
prestataires extérieurs auxquels il fait appel pour les besoins de son activité.
Cette règle impérative concerne aussi bien l'externalisation de certains services
du cabinet (standard déporté, secrétariat à distance, traducteur, etc.), que
l'externalisation de l'hébergement des données du cabinet (Cloud Computing)
ou de l'exploitation de ses outils de communication (site Internet, blog, sites de
référencement, site tiers, consultation en ligne, etc.).
C'est par ce souci constant du respect de leurs obligations déontologiques
dans l'univers du numérique, et en assurant particulièrement la protection des
données du cabinet et du respect du secret professionnel, que les avocats pourront
sereinement prendre le virage du numérique sans perdre leur valeur et la confiance
de leurs clients.
L 'avocat, garant du secret professionnel, clé de voûte de la profession, se doit d'être
particulièrement exemplaire en la matière.

2. Glossaire
* Données à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne

physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée») ;
est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui
peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un
identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

* Traitement : toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à

l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de
données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation,
la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la
consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation,
l'effacement ou la destruction.

* Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le

service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine
les finalités et les moyens du traitement ; lorsque les finalités et les moyens de ce
traitement sont déterminés par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le
responsable du traitement peut être désigné ou les critères spécifiques applicables
à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État
membre.
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