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* savoir si des données qui la concernent y figurent ou non ;
* obtenir la communication des données qui la concernent sous une forme

compréhensible, d'une part, et de toutes les informations disponibles quant à
leurs origines, d'autre part ;
* obtenir des informations sur la finalité du traitement, les données collectées et
les destinataires.

3.2. Nouvelles mesures de conformité
Le RGPD a pour objectif de moderniser le cadre européen de la protection
des données à caractère personnel afin de prendre en compte les avancées
technologiques et d'harmoniser les législations des États membres de l'Union
européenne.
En pratique, il vise à :

* Renforcer les droits des personnes, notamment par la création de droits à la

limitation, à l'oubli, à la portabilité des données à caractère personnel et par la
création de dispositions propres aux personnes mineures ;
* Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsables de traitement
et sous-traitants) ;
* Favoriser la régulation grâce à une coopération renforcée entre les autorités
de protection des données, qui pourront notamment adopter des sanctions
renforcées et des décisions communes concernant des traitements
transnationaux.
Avec le RGPD, la responsabilité des organismes se trouve renforcée : ceuxci devront à tout moment assurer une protection optimale des données et être
en mesure de démontrer la conformité de leur traitement, ce qui implique de
documenter cette conformité.
Les principales mesures imposées par le RGPD sont les suivantes :

* Intégrer les concepts de protection des données dès la conception de nouveaux

produits ou services et par défaut. Lorsque l'avocat fait évoluer ses pratiques,
il doit s'interroger ab initio sur l'impact de l'évolution sur les données qu'il
traite. Cela implique notamment l'intégration de dispositifs techniques de
protection des données à caractère personnel et de mesures organisationnelles
permettant de limiter les risques d'atteinte aux droits et libertés des individus ;
* Se conformer au principe d'accountability qui impose aux cabinets de se préconstituer la preuve de leur conformité ;
* Notifier à la CNIL toute violation de données à caractère personnel ;
* Désigner, lorsque les conditions sont remplies, un Délégué à la protection des
données ou Data Protection Officer (DPO).
L'avocat, lorsqu'il agit en qualité de responsable du traitement, a l'obligation, aux
termes de l'article 28 du RGPD, de s'assurer que son prestataire informatique,
en qualité de sous-traitant, a mis en place des mesures techniques et
organisationnelles adaptées lui permettant de respecter la sécurité et la
confidentialité des données. La conclusion d'un contrat est obligatoire entre
l'avocat et ses sous-traitants et doit réserver une faculté d'audit pour permettre
de vérifier la mise en œuvre conforme des mesures précitées.
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