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FICHE N°11. LE DELEGUE
À LA PROTECTION DES DONNEES
1. Obligation des cabinets d'avocats de désigner un délégué à la
protection des données
Aux termes de l'article 37 du RGPD, les responsables de traitement et les soustraitants devront obligatoirement désigner un délégué :

* S'ils appartiennent au secteur public ;
* Si leurs activités de base (principales) les amènent à réaliser un suivi régulier

et systématique des personnes à grande échelle ;
* Si leurs activités de base (principales) les amènent à traiter (toujours à grande
échelle) des catégories particulières de données, dites « sensibles », et des
données relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
En dehors de ces cas, la désignation d'un délégué à la protection des données
sera bien sûr possible, et même recommandée.
Il n'existe pas de seuil en termes d'effectifs qui rend obligatoire la désignation
d'un délégué à la protection des données.
Les responsables de traitement peuvent opter pour un délégué à la protection des
données mutualisé ou externe.
Le groupe de travail « Article 29 » (G29), composé de représentants des autorités
de protection des données des États membres de l'UE, a publié des lignes
directrices sur le rôle des délégués à la protection des données et a fourni des
recommandations concernant les bonnes pratiques.
Si un délégué à la protection des données est désigné, l'organisation est tenue de
publier les informations relatives au délégué à la protection des données et de les
communiquer à l'autorité de contrôle compétente.
Néanmoins, l'article 37 (de même que l'article 35, voir ci-dessous) s'applique
toujours au responsable du traitement ou au sous-traitant de catégories
particulières de données. Ces dispositions exigent la désignation du délégué à la
protection des données dans les cas où les activités de base du responsable du
traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de
catégories particulières de données visées à l'article 9.
Selon les lignes directrices sur les délégués à la protection des données, les
« activités de base peuvent être considérées comme l'ensemble des activités pour
lesquelles le traitement de données fait partie intégrante des activités du responsable
du traitement ou du sous-traitant ».

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