Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 23

Actes de colloque

296b3

Un nouvel espace pour le droit des affaires

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Un nouvel office pour le juge ?
L'essentiel

La réforme issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dessine un nouveau canevas des relations
entre les parties au contrat, notamment en conférant aux contractants la faculté de prévenir ou de résoudre
des différends sans nécessairement recourir à un juge. Mais on ne peut pour autant en déduire l'avènement
d'une période de reflux judiciaire réduisant la part du juge en droit des obligations, tant sont nombreuses les
incursions jusque-là inédites de celui-ci dans la sphère contractuelle.

P

laniol professait que,
dans bien des cas, une
Vincent VIGNEAU
réforme n'est que le remConseiller à la Cour de
placement d'inconvénients
cassation, professeur
anciens, que tout le monde
associé à l'université de
connaît, par des inconvéVersailles-Saint Quentinen-Yvelines
nients nouveaux, qu'on ne
soupçonne pas encore, et
dont la pratique révèle ensuite la nature et l'étendue (1).
À une époque où le débat sur l'inflation législative reste
d'actualité, et devant le foisonnement des sources du
droit, l'exercice réussi de l'art législatif peut consister
à savoir ne pas élaborer de norme lorsque la question a
déjà été réglée par une jurisprudence stable, et à prendre
en compte cette jurisprudence dans l'élaboration des
textes nouveaux. C'est la raison pour laquelle, au lieu de
construire sur une table rase, il vaut mieux choisir d'insérer des réformes dans un bâti dont la solidité a déjà été
éprouvée, comme pour les faire participer à une légitimité
supérieure, fondée sur l'histoire.
Par

À la lecture de l'ordonnance n°  2016-131 du 10  février
2016, on ne peut manquer de se dire que ses rédacteurs
ont entendu placer la réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations, sous le
signe de cette méthode. Ainsi qu'ils l'expliquent dans
le rapport au président de la République, animés de la
volonté de rendre ce droit plus lisible et accessible au
plus grand nombre, et du souci de promouvoir la sécurité
juridique d'un droit écrit, ils ont choisi de consacrer de
nombreuses solutions dégagées depuis deux siècles par
la Cour de cassation. Le conseiller à la Cour que je suis ne
peut bien évidemment qu'approuver la démarche que l'on
peut assimiler à une forme d'hommage du gouvernement
à l'imagination créatrice des juges.

l'exécution de la sienne (C. civ., art. 1220), solliciter en
justice l'exécution forcée en nature de l'obligation (C.
civ., art. 1222), la réduction du prix (C. civ., art. 1223) ou
la réparation des conséquences de l'inexécution (C. civ.,
art. 1231 et s.), mais aussi, de sa propre autorité, provoquer la résolution du contrat (C. civ., art. 1224 et s.). Le
but en est, selon le rapport au président de la République,
de créer « un cadre juridique clair, efficace et adapté aux
enjeux d'une économie mondialisée et en perpétuelle
évolution ». Cet unilatéralisme, entendu comme la faculté
donnée à un seul contractant de modifier le contrat, traverse toute la réforme, aussi bien au stade de la formation
du contrat qu'à celui de son exécution, et constitue une
exception importante au principe de l'intangibilité des
contrats, réaffirmée à l'article 1193, et qui constitue le revers de l'effet obligatoire, et est à de nombreuses reprises
battu en brèche. Si, en principe, les parties, liées par le
contrat, ne sauraient se défaire ou modifier unilatéralement celui-ci, tel n'est plus le cas lorsque l'une d'entre
elles n'exécute pas son engagement. Le non-respect par
l'un de la force obligatoire du contrat autorise, en quelque
sorte, l'autre à déroger à cette règle. Cette montée en
puissance de l'unilatéralisme est certainement l'un des
aspects les plus emblématiques de la réforme, car jamais,
depuis 1804, la volonté d'un seul contractant n'aura pu en
faire autant (2). Cet accroissement des effets juridiques attachés à la volonté d'une seule personne a non seulement
une incidence sur les parties, mais également sur la place
du juge, lequel n'intervient plus qu'en cas d'impuissance
du créancier à tirer les conséquences de l'inexécution
contractuelle, par exemple lorsqu'il faut détruire ce qui a
été fait en violation du contrat (C. civ., art. 1122).

L'attractivité de notre droit est le deuxième objectif poursuivi par la réforme. Dans le but d'améliorer son efficacité
économique, elle introduit des mécanismes nouveaux
offrant aux contractants la faculté de prévenir ou de résoudre des différends sans nécessairement recourir à un
juge, notamment en autorisant l'une des parties à agir unilatéralement pour « se faire justice » à elle-même, grâce
à l'un des procédés mis à la disposition du créancier aux
articles 1217 à 1224 du Code civil. Celui-ci peut en effet,
dans l'hypothèse où son débiteur n'exécute pas son obligation, non seulement refuser d'exécuter ou suspendre

Cela étant, certains de ces mécanismes étaient déjà
connus de notre droit et le nouveau texte ne vient encore
que consacrer des solutions dégagées par les juges.
Prévue dans le Code civil de 1804 pour quelques contrats
spéciaux, par exemple la vente (C. civ., art. 1612), l'échange
(C. civ., art. 1653) ou le dépôt (C. civ., art. 1948), l'exception
d'inexécution, qui autorise une partie à refuser d'exécuter son obligation si son cocontractant n'exécute pas la
sienne, avait été généralisée par la jurisprudence à tous
les contrats. L'article 1219 reprend cette solution prétorienne en précisant, comme l'avait fait la jurisprudence,
que l'inexécution doit présenter un caractère grave. La réforme innove en revanche avec l'article 1220 qui introduit

(1) Planiol M., Livre du centenaire, t. 2, 1904, p. 955 et s.

(2) De Fontmichel M., conférence sur la réforme du droit des obligation à la cour
d'appel de Versailles, 6 juill. 2016.
G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

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Table des matières de la publication Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017

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