Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 25
Actes de colloque
annonce une période de reflux judiciaire réduisant la part
du juge en droit des obligations ?
À bien des égards, c'est une réponse négative qui s'impose
tant sont nombreuses les incursions jusque-là inédites du
juge dans la sphère contractuelle que l'ordonnance du
10 février 2016 introduit en droit français.
Ceci ne résulte pas seulement de l'emploi accru de « standards » au contenu flou qui confèrent au juge un pouvoir
important d'appréciation in concreto : l'attente légitime
des parties, l'exécution excessivement onéreuse permettant la renégociation du contrat, le déséquilibre significatif
entre les obligations réciproques des parties, l'exploitation
abusive d'une dépendance économique, l'état de dépendance assimilé à une violence viciant le consentement.
Cet accroissement du rôle du juge découle aussi de la
volonté du législateur de protéger les plus faibles et d'instaurer une justice contractuelle. Cet objectif, qui s'inscrit
dans une sorte de tropisme de notre droit qui penche
souvent en faveur des intérêts du débiteur sans toujours
une grande considération pour le créancier, a conduit les
rédacteurs de l'ordonnance à introduire les mécanismes
sans doute les plus innovateurs de la réforme, mais aussi
les plus contestés, permettant au juge de sanctionner
l'abus commis par une partie dans la formation ou l'exécution du contrat (I) et de modifier l'économie de celui-ci (II).
I. LE POUVOIR DU JUGE DE SANCTIONNER
L'ABUS
La lutte contre les déséquilibres et les abus semble
constituer une mission principale attribuée au juge par la
réforme.
Ainsi, avec le nouvel article 1143 du Code civil, qui consacre
la jurisprudence assimilant à une situation de violence
l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique (8), la réforme permet au juge de sanctionner par
la nullité l'obtention d'un avantage manifestement excessif par une partie qui aurait abusé de l'état de dépendance
dans lequel se serait trouvé son cocontractant.
De l'avantage manifestement excessif au déséquilibre
excessif il y a peu et lorsque le juge n'aura pu annuler
un contrat déséquilibré, par exemple après l'expiration
du délai de prescription quinquennale, il pourra user de
l'article 1171 qui prévoit que « dans un contrat d'adhésion,
toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les
droits et obligations des parties au contrat est réputée non
écrite ».
La notion de déséquilibre excessif est déjà connue du
droit de la concurrence et du droit de la consommation.
L'article 1171 étend un mécanisme de prohibition contre
les clauses abusives, jusque-là cantonné à ces deux domaines, à toute catégorie de contractant, que celui-ci soit
fort ou qu'il soit faible, dans quelque domaine que ce soit,
sous réserve que la clause soit insérée dans un contrat
d'adhésion. Ainsi que l'ont relevé la chambre commerciale
de la Cour de cassation (9) et le Conseil constitutionnel, à
l'occasion d'une QPC posée au sujet de l'article L. 442-6
(8) Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932 : Comm. com. électr. 2002, comm. 80,
Caron C. ; Contrats, conc. consom. 2002, comm. 121, Leveneur L. ; Comm.
com. électr. 2002, comm. 89, Stoffel-Munck P. ; RTD civ. 2002, p. 502.
(9) Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547, PB.
du Code de commerce (10), il existe une similitude entre
le déséquilibre significatif au sens de ce dernier texte et
celui visé à l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du Code de
la consommation, même si, comme le retient la chambre
commerciale, il existe des différences de régime entre les
deux textes (en particulier, pour qu'une clause créant un
déséquilibre excessif puisse être sanctionnée sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, il faut
démontrer en outre qu'elle résulte de la soumission ou
d'une tentative de soumission d'une partie par l'autre (11).
Contrairement à l'article 1171, l'appréciation du déséquilibre significatif peut porter sur l'adéquation du prix). Cela
signifie que les solutions retenues par la jurisprudence sur
le fondement de ces textes inspireront probablement les
juges qui devront mettre en œuvre le nouvel article 1171.
En droit de la consommation, où s'est déjà exprimée
une abondante jurisprudence, une clause est considérée comme créant un déséquilibre significatif lorsqu'elle
octroie à une seule partie un avantage par rapport à ce
que serait sa situation s'il n'en était pas fait application
et qui n'a ni contrepartie en faveur de l'autre (12), ni motif
légitime.
Tel qu'il est rédigé, le nouveau texte permet d'envisager que, contrairement à ce qui est prévu en droit de la
concurrence, le juge devra, d'office, relever le caractère
non écrit d'une telle clause.
Un contrat peut encore paraître équilibré dans sa forme
mais se révéler abusif dans son exécution. Tel peut être le
cas lorsque, ne stipulant pas un prix déterminé, il confère
à l'une des parties le pouvoir unilatéral de le fixer.
L'article 1164, selon lequel « dans les contrats cadre, il
peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par
l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation
du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à
obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat » se présente, en apparence, comme
la consécration de la jurisprudence de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 1995 sur
l'indétermination du prix et ayant jugé que « lorsqu'une
convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs,
l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales
particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation
du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation »,
et que « l'article 1129 du Code civil n'étant pas applicable à
la détermination du prix, l'abus dans la fixation de celui-ci
ne donne lieu qu'à résiliation ou indemnisation » (13).
(10) Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC.
(11) Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547, PB. Une telle soumission peut être
déduite du fait que les fournisseurs ne disposaient pas du pouvoir réel de négocier les clauses litigieuses et qu'ils ne pouvaient pas prendre le risque d'être
déréférencés par un opérateur qui détenait 16,9 % des parts du marché de
la distribution (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-11387 : Bull. civ. IV, n° 87).
(12) Cass. 1re civ., 12 mars 2002, n° 99-15711 : Bull. civ. I, n° 92 ; JCP G 2002,
II, 10163, note Paisant G., qui énonce : « La référence aux seuls désavantages
subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur,
ne permet pas de caractériser l'avantage excessif » « la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par
l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif ».
(13) Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 91-15999 : Bull. ass. plén., n° 7 - Cass. ass.
plén., 1er déc. 1995, n° 93-13688 : Bull. ass. plén., n° 8 - Cass. ass. plén.,
1er déc. 1995, n° 91-19653 : Bull. ass. plén., n° 9.
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