Revue - Gazette du Palais n° hors-série - 12 juin 2017 - 28

Actes de colloque

évolution considérable de la place du juge dans la société,
faisant de lui une troisième partie au contrat (21).
Un élargissement de la théorie de l'imprévision.
L'article 1195 élargit d'abord le champ d'application de la
théorie de l'imprévision, puisqu'il fait dépendre la révision
judiciaire non pas d'un bouleversement des circonstances
économiques extérieures justifiant la révision du contrat
pour des motifs d'intérêt général, mais, pour des motifs
d'intérêt particulier, d'un changement de circonstances,
qui peuvent être propres au débiteur, rendant uniquement ruineuse, pour ce dernier, l'obligation d'exécuter
ses obligations. Pour autant, il ne va pas jusqu'au bout de
la logique qui le sous-tend, car s'il envisage une révision
du contrat en cas de dégradation de la situation du débiteur, il ne prévoit aucun dispositif comparable en cas de
dégradation de la situation du créancier ou d'amélioration
de celle du débiteur.
Protection contre les aléas de la vie, mais aussi parfois
contre sa propre inconséquence, le nouveau texte autorise
le débiteur à demander à ne pas exécuter son obligation,
simplement parce qu'il ne le peut plus et qu'il n'en a pas
accepté les risques. La loi ne pose finalement pas d'autre
condition. En somme, tout créancier doit s'attendre à une
adaptation du lien d'obligation contractuel en raison de
l'altération de la situation financière de son débiteur.
Il n'est pas faux de dire aussi que, de ce point de vue, la
réforme métamorphose le principe de l'imprévision et
on pourrait penser qu'elle constitue le développement
achevé d'une philosophie sociale apparue au crépuscule
du XIXe siècle sous le nom de « solidarisme » et qui prend
à l'aurore du XXIe siècle une verdeur nouvelle sur l'affaissement du principe de l'autonomie de la volonté (22). Les
différentes lois qui ont organisé des procédures visant à
le faire sortir de leur endettement des particuliers dont
les ressources présentes ou futures se révèlent insuffisantes à payer leurs dettes échues ou à échoir, je pense
notamment aux lois de 1998 et 2003 sur le surendettement
et le rétablissement personnel, préfiguraient l'avènement
de l'article 1195.
Mais ce serait s'illusionner de penser que cet élargissement se borne à consacrer le solidarisme. Car la réforme
concerne indifféremment toutes les obligations, quel qu'en
soit le débiteur, partie forte ou partie faible au contrat,
quel qu'en soit le domaine. On peut notamment imaginer
qu'en dépit des dispositions de l'article 1105, selon lequel
les règles générales s'appliquent sous réserve des règles
particulières propres à certains contrats, l'article  1195
ouvrira de nouvelles perspectives d'évolution dans des
domaines imprévus, on peut penser notamment au droit
du travail.

(21) Cousin C., Guiziou H., Leveneur-Azémar M., Moron-Puech B. et Stévignon A., « Regards comparatistes sur l'avant-projet de réforme du droit des
obligations », D. 2015, p. 1115.
(22) V. Jamin C., « Plaidoyer pour le solidarisme contractuel », in Études offertes à
Jacques Ghestin, 2001, LGDJ ; Mazeaud D., « Loyauté, solidarité, fraternité,
la nouvelle devise contractuelle », in Mélanges en hommage à François Terré,
1999, Dalloz. Comp. Cedras J., « Le solidarisme contractuel en doctrine et
devant la Cour de cassation », Rapp. C. cass. 2003, p. 215. Certains auteurs
se demandent d'ailleurs si l'on peut encore, avec le droit du surendettement,
parler de force obligatoire du contrat : Racine J.-B., « Faut-il encore payer ses
dettes ? Le cas du surendettement des particuliers », LPA 29 mars 2006, p. 37,
qui préfère parler de « force du contrat, plus ou moins obligatoire ».

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G A Z E T T E D U PA L A I S - L U N D I 1 2 J U I N 2 0 1 7 - N O h o rs - s é ri e

Une évolution de la place du juge. Se posera aussi la
question de savoir à quel volume de contentieux le nouvel
article 1195 va donner lieu. La Cour de cassation, dans ses
observations sur le projet de réforme, a fait connaître très
clairement ses préoccupations à cet égard. L'importance
du contentieux de la révision des contributions alimentaires en matière familiale et du surendettement des
particuliers peut faire craindre le pire, à moins que la
perspective de devoir se retrouver devant un juge soit
suffisante pour convaincre les parties de la nécessité de
négocier. Le juge de l'article 1195 serait en quelque sorte
un juge-épouvantail dont la seule perspective suffirait à
convaincre les parties de la nécessité de renégocier. On
peut cependant en douter.
En toute hypothèse, la formation des juges qui ne devront
plus seulement statuer en droit mais comme des économistes, ce qu'ils ne sont pas, devra être revue. Sur quels
critères devront-ils se prononcer ? Quelles seront leurs
lignes directrices ?
Quelle sera la juridiction habile à traiter les demandes de
révision ou de cessation du contrat ? Il est évident que la
procédure de droit commun, avec sa mise en état et ses
délais de traitement, n'est pas adaptée à la mise en œuvre
de l'article 1195 qui nécessite célérité. Il conviendra donc
de créer, après le juge de l'exécution, celui de l'inexécution, qui pourra être saisi en la forme des référés, comme
le juge de la passation des contrats de droit privé de la
commande publique (CPC, art. 1441-1 et s.), et statuer par
une décision immédiatement exécutoire.
Ce nouvel article 1195 est révélateur finalement de l'évolution du rôle et de la place du juge dans notre société. Il
est vrai que, depuis 40 ans désormais, le juge s'est accoutumé à ce qu'on ne lui demande plus seulement de juger
le passé mais aussi de préparer l'avenir et de rétablir
la balance au profit de la partie faible. Plus uniquement
arbitre impartial devant trancher entre deux plaideurs,
le magistrat est devenu aussi ce qu'on appelle parfois
un « régulateur ». On lui demande d'instaurer un nouvel
ordre, nouvel ordre familial, contractuel ou économique
et les parties vont devoir vivre avec sa décision. Ce juge
ne juge plus seulement en suivant la règle de droit mais
également en recherchant l'intérêt social ou l'équilibre
économique. Le juge aux affaires familiales, le juge des
enfants, le juge des tutelles, le juge du surendettement
s'étaient déjà vus confier la mission de réguler une situation plutôt que de la juger. Pas uniquement juriste. Il doit
aussi être un ingénieur social. Avec l'article 1195, il doit
être également un économiste.
Cette évolution n'est pas propre à la matière civile. La loi
n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation
des peines et prétendant renforcer l'efficacité des sanctions pénales le pose avec autant d'acuité. Dorénavant,
il est prescrit au juge de l'application des peines de faire
bénéficier aux personnes condamnées incarcérées d'un
retour progressif à la liberté en tenant compte non seulement de l'évolution de leur personnalité, mais aussi « des
conditions matérielles de sa détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire ». Autrement dit,
l'évolution des circonstances imprévisibles lors du prononcé de la peine rendant l'exécution plus incommode
pour le condamné, lequel, cela va sans dire, n'avait pas



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